CETATEXT000025209708 J1_L_2012_01_000001102054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA02054, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02054 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON PARRAS M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu le recours enregistré le 29 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907818/3-2 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Aleksandar A en annulant, d'une part, sa décision du 23 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, d'autre part, ses décisions de retrait de points relatives aux infractions des 8 décembre 2006, 9 mai 2007, 7 mars 2008, 25 avril 2008, 27 juin 2008 et 31 octobre 2008, et en lui enjoignant de restituer à M. A l'ensemble des points qui lui ont été retirés par les décisions annulées, ainsi que son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses six décisions retirant des points du permis de conduire de M. Aleksandar A au motif qu'il n'avait pas établi que ce dernier avait reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 23 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 8 décembre 2006 par radar automatique : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223 1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route est établi par la mention qui en est faite dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; Considérant, d'une part, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 8 décembre 2006, est mentionné sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier aurait présenté une requête en exonération ; Considérant, d'autre part, que les mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, par suite, que, faute pour M. A de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 9 mai 2007 : Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant, par suite, que, faute pour le MINISTRE de produire le procès-verbal de l'infraction mentionnée ci-dessus, il n'établit pas que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 7 mars 2008, 25 avril 2008, 27 juin 2008 et 31 octobre 2008 : Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant, par suite, que, faute pour le MINISTRE de produire les souches des quittances délivrées à M. A à la suite du paiement de l'amende après les infractions mentionnées ci-dessus, il n'établit pas que l'information est bien intervenue préalablement à ce paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de retrait de points prononcée à raison de l'infraction constatée par radar le 8 décembre 2006 et lui a enjoint de restituer à M. A les points ainsi retirés ; Sur les conclusions de M. A : Considérant que, par son jugement du 9 mars 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a enjoint au MINISTRE de restituer à M. A l'ensemble des points retirés de son permis de conduire par les décisions qu'il a annulées, ainsi que ce permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE de lui restituer les points retirés consécutivement aux infractions du 9 mai 2007 et des 7 mars, 25 avril, 27 juin et 31 octobre 2008 sont sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 mars 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. A prononcée à raison de l'infraction constatée le 8 décembre 2006 et en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer les points ainsi retirés. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02054 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.