CETATEXT000025209717 J1_L_2012_01_000001102960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA02960, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02960 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON VALHEIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2011 et régularisée le 4 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Valhein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0901957 du 9 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, d'autre part à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur s père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; Considérant que M A a versé à titre de pension alimentaire à ses parents domiciliés à Beyrouth (Liban), les sommes respectives de 23 000, 32 000, 37 500 et 50 000 euros durant les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que l'administration, sans contester que le montant de ces versements était compatible avec les ressources de M. A, en a limité la déductibilité de son revenu global des quatre années à la somme de 15 000 euros, au motif que cette somme était conforme aux besoins de ses parents et que le surplus constituait une libéralité ; Considérant que si M. A établit que son père souffre d'un handicap qui nécessite le recours aux services d'un infirmier à domicile ainsi que l'exposition de frais médicaux et paramédicaux importants et non remboursés en totalité, il se borne à faire état du coût de la vie à Beyrouth, sans fournir de pièce permettant d'apprécier la situation financière réelle de ses parents retraités, alors que l'administration a fait de cette absence de justification le motif principal du plafonnement de la déduction et du rejet de sa réclamation ; que, dans ces conditions, le requérant, qui par ailleurs ne peut utilement inclure dans ses déductions le coût de la prise en charge d'une tante hébergée chez ses parents, n'établit pas l'insuffisance des montants admis en déduction par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et en réduction des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02960 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.