CETATEXT000025209719 J1_L_2012_01_000001103086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA03086, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03086 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON LEBON M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lebon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016589/5-2 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Vincelet rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que Mme A fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1963, est entrée en France au cours de l'année 2004 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que, si une partie de sa famille est en France en situation régulière, elle n'établit pas qu'elle serait sans attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour et en l'absence de toute preuve d'un commencement d'insertion à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions et les stipulations conventionnelles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.