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11PA03397

CETATEXT000025209721 J1_L_2012_01_000001103397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/01/2012, 11PA03397, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03397 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON TAVERDIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2011, et régularisée le jour même par la production de l'original, présentée pour Mme Faiza , demeurant chez M. ..., par Me Taverdin ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102559/3-2 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier qui attestent que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 août 2008 à la suite de son mariage, le 27 août 2007 au Maroc avec un ressortissant français ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle a demandé le 8 novembre 2010 le renouvellement de ce titre ; que par arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle vivait séparée de son époux, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que Mme fait appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de la situation personnelle de l'intéressée, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs constant qu'à la date de l'arrêté, la requérante ne vivait plus avec son mari, lequel avait introduit une requête en divorce auprès du juge judiciaire le 12 juillet 2010 ; qu'ainsi l'intéressée ne remplissait plus la condition de vie commune avec son époux exigée par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement de son titre; que, si elle soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences que lui faisait subir son mari, elle ne l'établit pas par la seule production d'une main courante qu'elle a déposée auprès des services de police et qui retranscrit ses déclarations relatives aux démarches effectuées par son époux pour l'éloigner vers le Maroc, et d'un certificat médical dont le contenu ne permet pas d'imputer son état au comportement de son époux ; que, par suite, le préfet de police en refusant d'user de son pouvoir de renouveler le titre de séjour de Mme n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 susmentionnée ; Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme se prévaut des stipulations de l'article 8 précité de la convention, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03397 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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