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11PA03573

CETATEXT000025209723 J1_L_2012_01_000001103573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/01/2012, 11PA03573 2012-01-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03573 1ère chambre excès de pouvoir R Mme LACKMANN KEITA M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour Mlle Fatoumata A, retenue au ..., par Me Keita ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112538/8 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et l'a interdite de retour pendant trois ans, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour dans un délai de trois ans ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté portant placement en rétention administrative ; 4°) très subsidiairement, d'annuler la décision désignant le pays de renvoi ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction issue du décret du 16 février 2010 : Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2010, pris en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que la délégation de signature consentie au directeur de l'immigration et de l'intégration peut être exercée, en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, notamment par le chef du bureau des mesures administratives et par M. Olivier B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint à ce chef de bureau ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. B pour prendre les décisions litigieuses adoptées à l'encontre de Mlle A le 19 juillet 2001 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative était définie avec une précision suffisante ; que l'interdiction de retour pendant trois ans, qui constitue une mesure accessoire à l'éloignement, entre également dans le champ d'application de cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que si Mlle A soutient qu'elle est entrée en France en 1998, munie d'un passeport revêtu d'un visa, mais que ce passeport lui aurait été confisqué, elle ne produit pas le récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont normalement mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ; que, par suite, elle ne justifie pas du caractère régulier de son entrée en France ; qu'elle n'est, en outre, pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, sans assortir d'ailleurs cette allégation d'une quelconque précision, ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 22 décembre 2004, a déclaré lors d'une enquête de police dont le procès-verbal est joint au dossier qu'elle a utilisé un passeport sous un faux nom et n'a pas pu présenter de document d'identité ni justifier d'une adresse ; qu'elle entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrerait pas l'existence d'un risque qu'elle se soustrairait à l'obligation d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mlle A soutient que l'existence de troubles graves et généralisés en Côte d'Ivoire s'oppose à ce qu'elle soit reconduite à destination de ce pays, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses craintes quant aux risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée fixant le pays de destination ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'interdiction de retour en France pendant trois ans : Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, l'interdiction de retour dont l'obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue une mesure de police et non une sanction ; que l'autorité administrative est donc compétente pour prononcer une telle mesure ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'administration de l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives précitées, de l'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et de la compétence exclusive du juge judiciaire pour prononcer cette mesure doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour en France pendant trois ans ne serait pas justifiée par les circonstances de l'espèce, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision de placement en rétention : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; qu'aux termes du paragraphe 5 de ce même article : La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois ; qu'aux termes du paragraphe 6 de ce même article : Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :
  7. a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
  8. b)des retards subis pour obtenir de ce pays tiers les documents nécessaires. ; qu'aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, la durée maximale de rétention ne peut excéder quarante-cinq jours ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, ces dispositions législatives, qui fixent une durée totale de rétention inférieure à ce que prévoit les dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne sont pas incompatibles avec ces dernières ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'il est constant que Mlle A n'a produit aucun document d'identité et ne justifie pas d'une résidence fixe ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet pouvait donc décider de la placer en rétention sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cette rétention ait été excessive au regard de la nécessité requise par l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 16, intitulé Conditions de rétention , de la directive 2008/115/CE susvisée : (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que Mlle A se prévaut des dispositions qui précèdent ; que s'il est constant que la requérante a été destinataire d'un document intitulé Vos droits au centre de rétention , comportant les informations visant les organisations et instances nationales, qui lui a été notifié en même temps que la décision de placement en rétention administrative, elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de contacter les organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, aucune disposition de cette directive n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers juste antérieurement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance, à la supposer établie, que Mlle A n'aurait pas été complètement informée de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03573 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Directives communautaires. 15-02-05 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Décisions cadres. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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