CETATEXT000025209727 J1_L_2012_01_000001103781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 11PA03781, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03781 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu, I, le recours, enregistré le 12 août 2011 sous le n° 11PA03781, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802798/3 en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite gambien de M. Foday contre un permis de conduire français et a prescrit au préfet de police de procéder à cet échange ; 2°) de confirmer cette décision ; ..................................................................................................................... Vu, II, le recours, enregistré le 12 août 2011 sous le n° 11PA03782, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. , né le 15 avril 1955, de nationalité gambienne, entré en France le 20 mars 2001, séjourne régulièrement sur le territoire en qualité de réfugié sous couvert d'une carte de résident délivrée le 25 janvier 2006 ; qu'il a sollicité le 18 janvier 2007 l'échange de son titre de conduite gambien contre un permis de conduire français ; que, par la décision litigieuse en date du 18 septembre 2007, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif de la falsification du permis étranger par substitution de la photographie ; que le ministre fait appel du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de procéder à cet échange et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la jonction : Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge a estimé que, le préfet de police n'ayant produit aucun mémoire, il y avait lieu, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, d'accueillir le moyen soulevé par M. tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de police, l'intéressé affirmant sans être contredit que son titre de conduite étranger est authentique et qu'il avait dû simplement recoller la photographie qui s'était détachée de ce document ancien et en mauvais état et que l'inexactitude des faits ainsi allégués ne ressortait d'aucune des pièces versées au dossier ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel et notamment de l'analyse effectuée par le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières produite par le ministre en appel que le titre de conduite gambien dont l'intéressé sollicitait l'échange était falsifié par substitution de photographie, le cachet humide présent sur la photographie ne correspondant pas à celui apposé sur le support ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de fait ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour ce motif ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée pour le préfet de police par Mlle Véronique , chef du 5ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 14 septembre 2006, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 15 septembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant l'échange du permis de conduire gambien de M. comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en particulier, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté susmentionné, il a précisé que la situation de réfugié de l'intéressé faisait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de demande de certificat auprès des autorités gambiennes et que les services de police par lui consultés avaient conclu à une falsification du document ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. soutenait devant le tribunal que le préfet de police avait commis une erreur de droit en saisissant les services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire au lieu de l'OFPRA pour contrôler l'authenticité du titre de conduite en cause ; qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.