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09LY00805

CETATEXT000025209732 J2_L_2010_12_000000900805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209732.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09LY00805, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00805 4ème chambre - formation à 3 edja C Mme VERLEY-CHEYNEL SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la demande enregistrée le 2 octobre 2008 par laquelle la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0402689 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Nevers à leur verser, ensemble, la somme de 2 381 825,30 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 9 juillet 2003, capitalisés le 23 décembre 2004 et à chaque échéance annuelle au titre du règlement du solde du marché du lot n° 2 gros oeuvre passé avec le groupement dont elles étaient les cotraitantes pour la construction de l'hôpital Pierre Bérégovoy ; Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a ouvert, sous le numéro de requête 09LY00805, une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement n° 0402689 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mai 2008 ; Vu le jugement dont il est demandé d'assurer l'exécution et dont il a été interjeté appel sous les numéros d'instances 08LY01643, 08LY01644 et 08LY01660 ; Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2009 par lequel la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO demandent à la Cour : 1°) de prescrire au centre hospitalier de Nevers le versement des sommes de 11 043 euros TTC outre intérêts dû au titre du solde du marché du lot de gros oeuvre et de 68 653,18 euros correspondant au montant des frais et honoraires d'expertise mis à sa charge par le jugement dont il s'agit d'assurer l'exécution, sous l'astreinte journalière de 1 000 euros à compter du présent arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO soutiennent que l'annulation par l'ordonnateur des titres de recettes n° 905145/2 et n° 905146/3 a mis fin à la double imputation des frais de chantier sur le solde de rémunération dû en exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal ; que la comparaison entre le montant de la condamnation et le montant des sommes mandatées fait apparaître un arriéré de 11 043 euros TTC ; que les frais d'expertise n'ont pas été remboursés ; Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2009 par lequel le centre hospitalier de Nevers conclut à ce qu'il lui soit donné acte de la complète exécution du jugement n° 0402689 du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mai 2008 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement C3B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Nevers soutient que l'exécution du jugement n'implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que leur soit reversé un supplément de 119 323,24 euros TTC représentant les frais de chantier qui ne leur ont pas été imputés deux fois ; que si ladite somme a été déduite par le Tribunal dans son calcul du montant du marché, la condamnation a été liquidée et mandatée par le comptable assignataire sur la base des comptes du marché qui excluaient les dépenses de chantier ; que, par suite, la déduction pratiquée au mandatement n'a pas abouti à une double imputation ; que le groupement d'entreprises étant redevable d'une somme de 13 889,16 euros au titre des frais de chantier du lot 3 qui n'a été apurée sur les comptes de ce marché qu'à hauteur de 2 846,44 euros TTC ; que la somme à imputer pour éteindre cette dette par compensation atteint 119 323,24 euros TTC, et non 108 280,37 euros ; Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2009 par lequel la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO donnent acte au centre hospitalier du versement de la totalité de la condamnation principale et persistent dans leurs conclusions relatives à la prise en charge des frais et honoraires d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment les articles 1289 à 1291 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Granjon représentant la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI, l'ENTREPRISE PULEIO et Me Aguigner représentant le centre hospitalier de Nevers ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée Me Granjon et Me Aguigner ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ; Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO se bornent à maintenir leurs conclusions relatives aux frais d'expertise ; Considérant que les frais d'expertise de première instance, liquidés à la somme de 68 653,18 euros et dont les entreprises du groupement du lot n° 2 ont fait l'avance, ont été mis à la charge définitive de l'établissement hospitalier par l'article 8 du jugement n° 0402689 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mai 2008, non réformé par l'arrêt nos 08LY01643-08LY01644-08LY01660 rendu ce jour par la Cour de céans ; qu'il est constant que ces frais n'ont pas été remboursés aux requérantes qui sont, dès lors fondées à demander que soit enjoint au centre hospitalier de Nevers de verser ladite somme dans les trente jours de la notification du présent arrêt ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement au centre hospitalier d'une somme au titre des frais exposés par lui ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL C3B, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, la SA MORINI et l'ENTREPRISE PULEIO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Nevers de verser à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, à la SA MORINI, à l'ENTREPRISE PULEIO, ensemble, la somme de 68 653,18 euros mis à sa charge par l'article 8 du jugement n° 0402689 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mai 2008, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C3B, à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, à la SA MORINI, à l'ENTREPRISE PULEIO, au centre hospitalier de Nevers et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie de l'arrêt sera adressée au trésorier de l'hôpital de Nevers. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00805 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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