CETATEXT000025209754 J2_L_2011_03_000000900719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209754.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09LY00719, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00719 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CALLOUD Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Gratien A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401004 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois délibérations en date du 19 décembre 2003 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Aix-les-Bains a décidé de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public de certains terrains et de les céder aux consorts B, à la société CAI, représentée par M. C, et à la SCI Jules ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - s'agissant de la délibération concernant les ateliers municipaux, que pour pouvoir désaffecter un bien du domaine public, il faut que le service public y ait cessé dans les faits, préalablement ou concomitamment ; qu'en l'espèce, à la date des délibérations litigieuses, les services publics n'avaient pas encore quitté les lieux ; que les délibérations litigieuses ne font aucune référence à l'intérêt général qui pourrait justifier la cession des biens litigieux à un prix inférieur à leur valeur ; qu'en outre, le prix de cession est largement inférieur à la valeur des terrains ; - s'agissant de la cité de l'entreprise, que le prix de vente était inférieur de plus de 18 pour cent à l'estimation faite par le service des domaines, elle-même très basse par rapport à la valeur réelle du terrain ; qu'il n'est pas établi que la lourdeur des frais de fonctionnement justifiait de céder les terrains et locaux à un prix aussi bas ; qu'en outre, il n'a été procédé à aucune offre publique de cession, ce qui a méconnu l'égalité entre les administrés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête, dirigée contre une ordonnance inexistante, est irrecevable ; - qu'en première instance, M. A ne demandait l'annulation des délibérations litigieuses qu'en tant qu'elles étaient relatives à la cession des terrains litigieux et non en tant qu'elles déclassaient lesdits terrains ; que les conclusions dirigées contre les décisions de déclassement sont donc nouvelles en appel ; - que les décisions de cession étant des actes non réglementaires, il ne peut plus être excipé de leur illégalité dans la mesure où le délai de recours à leur encontre a expiré ; - que, s'agissant des ateliers municipaux, le prix de cession annoncé dans les délibérations litigieuses était hors taxe et a été majoré de la taxe sur la valeur ajoutée lors des ventes ; que les biens en cause n'ont pas été cédés à un prix inférieur à leur valeur ; - que, s'agissant de la vente au profit de la société CAI, la circonstance que le prix de vente des futurs logements qu'elle envisage de réaliser soit supérieur à celui auquel les ateliers municipaux ont été cédés est sans influence ; - que, s'agissant de la délibération relative à la cession de la cité de l'entreprise, aucune règle n'imposait de procéder à une offre publique de cession ; que les élus avaient connaissance de la situation déficitaire de la gestion de la cité de l'entreprise lors de leur convocation au conseil municipal et ont pu se prononcer sur l'opportunité de sa vente en étant suffisamment éclairés ; que le requérant ne démontre pas que l'estimation faite par le service des domaines serait insuffisante ; que le bien a été cédé à un prix inférieur de 18,25 pour cent à l'estimation faite par le service des domaines et non de 23 pour cent ; que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour écarter l'argumentation de M. A, sur la circonstance que seuls 280 m² des 1 116,20 m² du terrain litigieux seraient utilisables ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est établie ; que les spécificités architecturales du bien ont toujours rendu sa vente difficile ; qu'il ressort des pièces produites que les coûts d'entretien et de maintenance des locaux en cause justifiaient leur cession à un prix inférieur ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête est recevable et que sa demande devant le tribunal administratif était bien dirigée contre les délibérations dans leur ensemble et notamment contre les décisions de désaffectation ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Calloud représentant M. A, et de Me Camoin, représentant la commune d'Aix-les-Bains, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Calloud et à Me Camoin ; Considérant que par une délibération, n° 11 a), du 19 décembre 2003, le conseil municipal de la commune d'Aix-les-Bains a décidé la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public des ateliers municipaux d'une surface d'environ 2 500 m² et sa cession aux consorts B pour le prix de 130 000 euros ; que par une deuxième délibération du même jour, n° 11 b), il a décidé la désaffectation et le déclassement d'une autre partie de ces ateliers municipaux d'une surface d'environ 9 400 m² et sa cession à la société CAI, pour une somme de 210 000 euros ; que par une troisième délibération du même jour, n° 12, il a décidé la cession à la SCI Jules d'un ensemble situé dans la cité de l'entreprise , composé de parkings extérieurs, de locaux d'une surface de 1 116,20 m² et de terrains d'une surface de 900 m², pour le prix de 304 898 euros ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois délibérations ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aix-les-Bains : Sur la légalité des délibérations n° 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.