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09LY01112

CETATEXT000025209762 J2_L_2011_03_000000901112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209762.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09LY01112, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01112 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL JOIGNANT M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 6 juillet 2009, présentés pour M. Mehrez A, domicilié ..., ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 22 février 2010 et régularisé le 23 février 2010 présenté pour M. A ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808345 du 26 février 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône lui a supprimé définitivement ses allocations à compter du 1er octobre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit directeur de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2008 et de prendre une nouvelle décision de versement des allocations ; 4°) d'enjoindre audit directeur de lui verser les sommes qui lui sont dues à compter du 1er octobre 2008 et de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2008 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours courant de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance a méconnu le champ d'application de la loi en considérant que les moyens de la demande étaient inopérants alors qu'il invoquait l'effectivité de sa recherche d'emploi ainsi que sa situation personnelle qui expliquaient ses difficultés éventuelles de recherche d'emploi ; que les termes maladroits de sa demande introduite sans ministère d'avocat auraient dû être interprétés comme des moyens opérants ; que la décision du directeur est entaché d'erreur de droit et de vice de procédure pour défaut de convocation et d'audition devant la commission tripartite, ainsi que d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses recherches d'emploi ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 17 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la décision du 8 mars 2010 dispensant d'instruction la requête de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que la demande introduite devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A se bornait à mentionner le fait qu'à quarante-six ans il ne lui était pas facile de trouver du travail et qu'il s'efforçait de se sortir de sa situation précaire ; que ces moyens qui ne peuvent être regardés comme tirés de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des allocations qui lui ont été supprimées par la décision en date du 28 novembre 2008 attaquée sont inopérants ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté sa demande comme ne comportant que des moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehrez A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Ségado et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01112 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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