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09LY01195

CETATEXT000025209770 J2_L_2011_03_000000901195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/97/CETATEXT000025209770.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09LY01195, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01195 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL VERMOREL M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2009 au greffe de la Cour puis régularisée par courrier le 28 juillet 2009, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE, ayant son siège à la Bourse du travail, boulevard Pierre de Coubertin, BP 308 à Nevers cedex

(58003); L'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900850 du 2 avril 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Nièvre en date du 31 juillet 2008 autorisant la société anonyme (SA) Trap's à licencier, pour faute, M. Jean-Christophe A, ensemble la décision en date du 26 janvier 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête au motif de l'absence d'intérêt à agir, dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'un syndicat de salariés a intérêt à agir en excès de pouvoir contre les décisions autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la SA Trap's, qui conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable, ayant été signée par un tiers P.O (pour ordre) de Me Guignard, sans mention permettant d'identifier exactement le signataire et de savoir s'il a la qualité d'avocat ; - subsidiairement, que le premier juge était fondé à constater le défaut d'intérêt à agir du syndicat ; - plus subsidiairement encore : o que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail sont irrecevables, cette décision ayant été annulée par le ministre ; o que l'autorisation administrative contestée est fondée, au regard de la régularité de la procédure suivie, et de la gravité des fautes, non prescrites, commises par M. A ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE, qui conclut aux mêmes fins, par le même moyen, et fait valoir en outre : - que la signature précédée de la mention P.O Me Guignard est celle de Me Claude Antoine Vermorel, avocat au barreau de Dijon, qui au demeurant succède à Me Guignard dans cette instance ; qu'en tout état de cause, la requête a ensuite été régularisée par la signature de Me Guignard sur laquelle a été apposée le tampon de son cabinet ; - que l'intérêt à agir du syndicat est manifeste ; - que sur le fond du dossier, et notamment la protection du mandat de M. A, l'UD-FO de la Nièvre s'en rapporte à ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 26 janvier 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Nièvre en date du 31 juillet 2008, de même sens mais fondée sur des motifs différents, a autorisé la SA Trap's à licencier, pour faute, M. Jean-Christophe A, délégué syndical CGT-FO et membre de la délégation unique du personnel ; que l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE relève appel de l'ordonnance n°0900850 du 2 avril 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable, faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA TRAP'S : Considérant que l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  1. ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 dudit code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...). / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ; qu'en l'espèce, après avoir été invité à régulariser sa requête le 16 juillet 2009, le syndicat requérant a communiqué à la Cour, le 28 juillet 2009, une copie de sa requête d'appel, signée de Me Guignard et revêtue du tampon de cet avocat ; que la circonstance que les premiers exemplaires de cette requête, initialement transmis à la Cour, les 2 et 4 juin 2009, étaient revêtus de la mention P/O Me Guignard accompagnée d'une signature illisible, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête, laquelle ne peut plus, une fois intervenue sa régularisation le 28 juillet 2009, être regardée comme présentée sans avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Trap's doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE a intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de l'administration du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Christophe A, salarié de la SA Trap's, délégué syndical FO et membre de la délégation unique du personnel ; que, par suite, l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée du 2 avril 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon est entachée d'irrégularité, et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA Trap's au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon du 2 avril 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DE LA NIEVRE, à la SA Trap's, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Jean-Christophe A. Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01195 66-07-01-05 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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