CETATEXT000025209809 J2_L_2011_03_000000902981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09LY02981, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02981 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DS AVOCATS Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ (SIEG) DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 23 rue Gourbillon à Clermont Ferrand
(63000); Le SIEG DU PUY-DE-DOME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800368 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Électricité réseau distribution de France, annulé le titre de perception qu'il avait émis le 31 décembre 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Électricité réseau distribution de France devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Électricité réseau distribution de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'il résulte clairement des stipulations contractuelles que, s'agissant du calcul de l'assiette de la redevance, la seule défalcation à effectuer est celle des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages ; que les termes de la convention étant clairs, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté des parties ; que toute interprétation contraire serait une dénaturation de ces termes ; - qu'en tout état de cause, la volonté des parties, telle qu'elle ressort de la pratique qui a eu cours durant les douze années précédentes, est de ne pas défalquer de l'assiette de la redevance, les versements compensatoires du ticket bleu ; - que le terme B de la redevance R2 est déjà affecté d'un coefficient par le biais duquel les versements compensatoires sont déduits ; - que tous les investissements réalisés par la collectivité sur le réseau de distribution donnent lieu à redevance, quels qu'aient pu être les concours financiers obtenus par elle ; - qu'il n'y a aucun enrichissement sans cause puisque les versements sont prévus par le contrat ; qu'en outre les dépenses exposées sont supérieures aux produits perçus ; que, compte tenu du service rendu, la redevance versée est totalement justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la société Électricité réseau distribution de France (ERDF) qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SIEG DU PUY-DE-DOME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement est suffisamment motivé ; - qu'il ressort des termes de la convention et de son annexe 1 que la redevance versée par le concessionnaire n'a vocation qu'à constituer la contrepartie des financements réellement supportés par la collectivité concédante ; qu'ainsi, l'assiette de la redevance ne peut porter, même partiellement, sur des sommes qui n'ont pas été versées par le concédant lui-même mais par le concessionnaire ; - que la circonstance que les reversements au titre du ticket bleu n'aient pas été défalqués de l'assiette des redevances versées au cours des douze années précédentes est sans incidence sur le sens des stipulations de la convention ; - qu'interpréter différemment le contrat serait contraire à son équilibre économique ; que la volonté des parties, telle qu'elle ressort d'une lecture cohérente des termes du contrat, doit primer ; - que le coefficient dont est affecté le terme B de la redevance R2 n'a pas vocation à prendre en compte les sommes versées par le concessionnaire mais celles versées par le client ; que le montant de sa participation ne peut être pris en compte pour le calcul de la redevance, même affecté d'un coefficient minorateur ; - que les redevances de concession doivent correspondre à la contrepartie d'une charge supportée par la collectivité concédante en rapport avec le service concédé ; Vu le mémoire,enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour le SIEG DU PUY-DE-DOME, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2011 portant clôture de l'instruction au 28 janvier 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la société Électricité réseau distribution de France (ERDF) qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour le SIEG DU PUY-DE-DOME, soit après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me d'Alboy, représentant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME, et Me Djebbar, représentant la société ERDF ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me d'Alboy et Me Djebbar ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ (SIEG) DU PUY-DE-DOME fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Électricité réseau distribution de France (ERDF), annulé le titre de perception qu'il avait émis le 31 décembre 2007 pour un montant de 100 662,09 euros, correspondant à la prise en compte de la participation versée par cette société dans le cadre de la mise en oeuvre du système dit du ticket bleu au titre de l'année 2006 dans l'assiette du terme B de la part R2 de la redevance mise à sa charge en application de la convention de concession conclue le 19 février 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la convention de concession, auquel renvoie son article 1er : En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiquée dans l'annexe I au présent cahier des charges (...) les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation du concessionnaire au financement des travaux dans les cas prévus par le présent cahier des charges, notamment celle contribuant à la politique d'intégration des ouvrages dans l'environnement définie à l'article
- ; que l'article 2 de l'annexe 1 au cahier des charges de la concession précise de nouveau que la redevance visée à l'article 4 du cahier des charges est la contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public concédé, qu'elle a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers et non par l'impôt ; qu'au terme de cette même stipulation, la part R2 de la redevance annuelle est déterminée par la formule (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T) x (1 + PC/ PD) x (0,005 D + 0,125) ; que, pour l'application de cette formule, le terme B est défini comme le montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en-dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée ; qu'il est, en outre, précisé que A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maîtres d'ouvrage (...) et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages ; Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles précitées que l'application de la formule de calcul susmentionnée ne saurait conduire le concessionnaire à verser au concédant une redevance dont le montant serait supérieur à celui des sommes réellement restées à la charge de celui-ci ; qu'ainsi, le terme B doit nécessairement être calculé en retranchant du montant des sommes mandatées par le concédant, le montant des sommes qu'il a récupérées auprès du concessionnaire, par exemple au moyen d'une compensation, participation ou indemnisation, alors même que la stipulation précitée de l'annexe 1 au cahier des charges ne le mentionne pas expressément et qu'un coefficient minorateur est appliqué audit terme B ; Considérant que, par protocole en date du 25 septembre 1986, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et EDF ont adopté le système du forfait dit ticket bleu dans les zones relevant de l'électrification rurale, soit les communes de moins de 2 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine d'au moins 5 000 habitants ; qu'en cas de mise en oeuvre de ce protocole, la collectivité concédante, maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui souhaite facturer les travaux selon le système dit du ticket bleu , peut demander au concessionnaire du service public de distribution d'énergie électrique une participation financière compensant la différence entre le montant des financements qu'elle perçoit des tiers, et notamment de l'usager raccordé, et le coût réel des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année pour laquelle le titre de recettes a été émis, la SA EDF a effectivement versé la participation financière prévue par le protocole précité ; que, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le montant de cette participation devait être retranché du montant des sommes mandatées par le SIEG DU PUY-DE-DOME au titre des travaux visés par le terme B de la part R2 de la redevance litigieuse ; Considérant que les circonstances, d'une part, que la société ERDF a versé pendant de nombreuses années le montant de la redevance R 2 sur la base du montant communiqué par le SIEG DU PUY-DE-DOME, d'autre part, que l'application des stipulations litigieuses dans le sens que leur donne le SIEG DU PUY-DE-DOME n'aurait, en l'espèce, créé aucun enrichissement sans cause de celui-ci, sont sans incidence sur le sens et la portée qu'il convient de leur donner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société ERDF, annulé son titre de perception émis le 31 décembre 2007 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ERDF dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ERDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME versera à la société ERDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME, à la société Électricité réseau distribution de France et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars
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