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10LY00286

CETATEXT000025209813 J2_L_2011_03_000001000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209813.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00286, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00286 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GLON Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Gustave A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801368 du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait des derniers points restant sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points opérés précédemment et constaté la perte de validité dudit permis de conduire, ensemble lesdits retraits de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier par lequel la décision litigieuse lui a été notifiée ; qu'ainsi, sa requête n'était pas tardive ; que l'administration n'établit pas lui avoir délivré toutes les informations requises en vertu des dispositions du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2010 à M. Gustave A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010, du président de la 4ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2011 portant clôture de l'instruction au 26 janvier 2011 ; Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ; subsidiairement que le requérant a reçu l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive la requête de M. A, enregistrée le 5 juin 2008 et dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé du retrait des derniers points restant sur le capital affecté à son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points opérés précédemment et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'en première instance, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la photocopie d'un pli adressé aux nom et adresse de M. A en lettre recommandée avec avis de réception, revêtu d'un cachet en date du 11 juin 2007, ainsi que la photocopie de l'avis de réception de cet envoi revêtu de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur portant un cachet en date du 28 juin 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions que contiennent les pièces susmentionnées, que M. A aurait été avisé de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme lui ayant été valablement notifiée ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, présentée devant le tribunal administratif le 5 juin 2008, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00286 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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