CETATEXT000025209815 J2_L_2011_03_000001000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00301, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00301 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu le recours enregistré le 15 février 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705704 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. Romain A à la suite d'une infraction verbalisée le 15 octobre 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la reconnaissance de l'infraction résulte nécessairement du caractère définitif de la condamnation pénale prononcée contre M. A ; que les conséquences d'une reconnaissance de l'infraction sur son permis de conduire ont été portées à sa connaissance au cours de l'instruction de l'affaire par l'autorité judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2010 à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 juin 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré six points au permis de conduire de M. A à la suite d'infractions de défaut de maîtrise de son véhicule et de coûts et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois ; que la réalité de ces infractions verbalisées le 15 octobre 2004 est établie par une condamnation que, sur réquisition du ministère public, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcée par jugement en date du 17 février 2006, devenu définitif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.