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10LY00301

CETATEXT000025209815 J2_L_2011_03_000001000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00301, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00301 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu le recours enregistré le 15 février 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705704 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. Romain A à la suite d'une infraction verbalisée le 15 octobre 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la reconnaissance de l'infraction résulte nécessairement du caractère définitif de la condamnation pénale prononcée contre M. A ; que les conséquences d'une reconnaissance de l'infraction sur son permis de conduire ont été portées à sa connaissance au cours de l'instruction de l'affaire par l'autorité judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 décembre 2010 à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 juin 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré six points au permis de conduire de M. A à la suite d'infractions de défaut de maîtrise de son véhicule et de coûts et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois ; que la réalité de ces infractions verbalisées le 15 octobre 2004 est établie par une condamnation que, sur réquisition du ministère public, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcée par jugement en date du 17 février 2006, devenu définitif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance d'information sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est pas susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant le retrait de points ; que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque la matérialité de l'infraction susceptible de donner lieu à retrait de points est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale saisie de poursuites engagées par le parquet ou par un tiers ; Considérant qu'au cours de l'instance pénale ayant donnée lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne rendu le 17 février 2006, M. A n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 29 juin 2007 retirant six points au permis de conduire de M. A au motif qu'aucune information préalable ne lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance à l'appui de laquelle n'est articulé aucun autre moyen ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705704 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 29 juin 2007 présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Romain A. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00301 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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