CETATEXT000025209817 J2_L_2011_03_000001000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00413, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00413 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GUERAULT M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour M. Nersat A, domicilié auprès de l'association Forum Réfugiés, n° 18892, BP 77412, à Lyon
(69347); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904032 en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Guérault, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; que, compte tenu de la sécession du Kosovo, ancienne province de la Serbie, il ne pourra, eu égard à sa naissance dans le territoire de l'actuelle Serbie, poursuivre sa vie familiale avec Mlle C, sa compagne, qui, elle-même, est née au Kosovo, alors qu'il n'a désormais plus la même nationalité que celle-ci, si bien que les trois décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que sa vie privée et familiale est désormais en France ; que les décisions en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'il risque de subir, dans le pays de renvoi, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si bien que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses décisions sont suffisamment motivées ; qu'il n'est pas établi que le requérant soit d'origine rom de Serbie et son épouse d'origine rom du Kosovo et qu'il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2010 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2010 ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour Mme Sinavera B, domiciliée auprès de l'association Forum Réfugiés, n° 18893, BP 77412, à Lyon
(69347); Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904031 en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Guérault, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; que, compte tenu de la sécession du Kosovo, ancienne province de la Serbie, elle ne pourra, ayant, eu égard à sa naissance dans ce nouvel Etat, acquis une nationalité désormais différente, poursuivre sa vie familiale avec M. A, son compagnon, qui, lui-même, est né sur le territoire de l'actuelle Serbie ; que sa vie privée et familiale est désormais en France ; que les décisions en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle risque de subir, dans le pays de renvoi, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si bien que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses décisions sont suffisamment motivées ; qu'il n'est pas établi que la requérante soit d'origine rom du Kosovo et que son époux soit rom de Serbie ; qu'il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2010 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Guérault, représentant M. A et Mme B, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation de deux étrangers qui vivent maritalement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A et de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2009 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français : Sur les moyens tirés par M. A et Mme B des conséquences de l'indépendance du Kosovo : Considérant que si l'indépendance du Kosovo, qui, antérieurement, faisait partie de la Serbie, a été proclamée unilatéralement le 17 février 2008 et reconnue par la France le 18 février suivant, ce qui pourrait faire obstacle à ce que M. A et Mme B, originaires l'un de l'actuelle Serbie, l'autre du Kosovo, puissent être reconduits dans le même pays pour y reconstituer leur cellule familiale avec leurs six enfants mineurs, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner le ou les pays à destination duquel ou desquels les intéressés seraient reconduits ; qu'ainsi les moyens susanalysés doivent être écartés comme inopérants ; Sur les autres moyens : Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que les requérants ont invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant désignation du pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de son article 3 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, d'une part, ainsi que dit plus haut, l'indépendance du Kosovo, qui, antérieurement, faisait partie de la Serbie, a été proclamée unilatéralement le 17 février 2008 et reconnue par la France le 18 février suivant, et que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B, qui vivent maritalement et sont parents de six enfants mineurs, sont nés, l'un, sur le territoire de l'actuelle Serbie et l'autre sur celui de l'actuel Kosovo ; que, sans rappeler ces éléments de fait et de droit, qui devaient être pris en compte pour la détermination du ou des pays de destination, le préfet du Rhône s'est borné à indiquer, tant pour M. A que pour Mme B, qu'il/elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il/elle est exposé/e à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il/elle pourra être reconduit/e d'office à la frontière du pays dont il/elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il/elle établit être légalement admissible ; que, ce faisant, le Préfet du Rhône a insuffisamment motivé les décisions en litige, qui, dès lors, sont entachées d'illégalité au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre les articles 3 des arrêtés du préfet du Rhône en date du 9 mars 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ni celle d'un titre de séjour à M. A et à Mme B ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Guérault, avocat de M. A et de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Les jugements nos 0904031 et 0904032 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 septembre 2009 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. A et de Mme B dirigées contre les articles 3 des arrêtés du préfet du Rhône en date du 9 mars 2009 fixant les pays à destination desquels M. A et Mme B pourraient être reconduits à défaut pour eux de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Les articles 3 des arrêtés du préfet du Rhône en date du 9 mars 2009 fixant les pays à destination desquels M. A et Mme B pourraient être reconduits à défaut pour eux de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Guérault, avocat de M. A et de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nersat A, à Mme Sinavera B, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Me Guérault. Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011 '' '' '' '' 2 Nos 10LY00413, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.