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10LY00787

CETATEXT000025209823 J2_L_2011_03_000001000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209823.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00787, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00787 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Hafid A, demeurant chez ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905638 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er octobre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, selon le motif retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans les délais d'un mois et de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer le certificat sollicité dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France et que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute pour l'administration d'avoir procédé à un réel examen de sa situation personnelle ; qu'il ne peut plus reconstruire de vie familiale en Algérie en raison des risques encourus pour sa vie ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et indique se référer à son mémoire produit en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 10LY00787 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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