← France

10LY01065

CETATEXT000025209825 J2_L_2011_03_000001001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209825.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2011, 10LY01065, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01065 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD J. BORGES & M. ZAIEM M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010 à la Cour et régularisée le 14 mai 2010, présentée pour M. Foudil A, de nationalité algérienne, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000367, en date du 8 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble est entachée d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ; que l'arrêté litigieux, entaché d'incompétence, méconnaît les stipulations d'une part du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle en date du 12 juillet 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que les juges du Tribunal administratif de Grenoble ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis du 17 septembre 2009 qu'il avait soulevé en raison de l'absence de preuve, par le préfet de l'Isère, de ce que le signataire de l'avis susmentionné était régulièrement habilité à exercer les fonctions de médecin inspecteur de santé publique, il ressort toutefois des termes du jugement contesté que les premiers juges ont estimé que la qualité de médecin inspecteur de santé publique de l'auteur de l'avis en date du 17 septembre 2009 ressortait des propres mentions de ce document ; que, dès lors, le moyen, soulevé par le requérant, tiré de l'omission à statuer, dont serait entaché le jugement attaqué, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux : Considérant, en premier lieu, que, si M. A se prévaut de l'absence de preuve, par le préfet de l'Isère, de la nomination régulière de Mme B, auteur de l'avis en date du 17 septembre 2009, en qualité de médecin inspecteur de santé publique, l'intéressé ne produit cependant aucun commencement de preuve propre à créer un doute, quant à la qualité de médecin inspecteur de santé publique de Mme B, laquelle doit être regardée comme intrinsèquement établie par l'avis susmentionné signé par ce médecin ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis du 17 septembre 2009, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que, si à l'appui de son moyen M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés à un syndrome dépressif sévère nécessitant un suivi psychologique et une prise en charge médicale en France et qu'un retour en Algérie aurait pour effet une aggravation de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 septembre 2009, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas suffisamment contredit par les différents certificats médicaux produits par le requérant, alors qu'il ressort des documents produits par le préfet de l'Isère, et notamment d'un courrier du 4 juin 2007 du professeur C, chef de service dans un établissement hospitalo-universitaire algérien spécialisé en psychiatrie, que l'offre de soins requis par l'état de santé de M. A est effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé se prévaut de l'impossibilité d'accès effectif, en Algérie, au traitement adapté à son état de santé, il n'assortit pas les allégations susmentionnées des précisions suffisantes propres à permettre à la Cour de céans d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, le moyen, soulevé par M. A, tiré de la violation, par l'arrêté préfectoral contesté, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 4 septembre 1970 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est régulièrement entré en France le 3 octobre 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que, si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, équivalente à 5 années à la date de la décision attaquée, de son intégration dans ce pays, notamment en sa qualité de bénéficiaire de deux promesses d'embauche, ainsi que de l'aggravation de son état de santé en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première décision de refus de délivrance de titre de séjour état de santé, confirmée tant par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble que par un arrêt de la Cour de céans, qu'il n'a pas exécutée ; qu'en outre, il a été précédemment démontré que le requérant pouvait effectivement bénéficier des soins adaptés à son état de santé en Algérie ; qu'enfin, célibataire et sans charges de famille, M. A n'établit pas avoir tissé des liens privés et familiaux en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté susmentionné contenant les décisions attaquées n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent recevoir application, en l'espèce, au profit du conseil de M. A, dès lors que l'intéressé est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foudil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 1er mars
  2. '' '' '' '' 1 2 N°10LY01065 mg 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.