CETATEXT000025209832 J2_L_2011_03_000001001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10LY01484, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01484 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Gagik A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907264 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 août 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'instruction de sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de sa situation et de celle de sa famille au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que l'Arménie est son pays de naissance et n'est pas le pays dont il a la nationalité et que son éloignement à destination de ce pays méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 13 août 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de séjour est suffisamment motivé ; il a procédé, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour, à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale en raison d'une illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas établie ; l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en raison d'une illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire qui n'est pas établie ; il n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que l'Arménie est le pays dont l'intéressé à la nationalité ; cette décision est suffisamment motivée et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2010 à 16h 30 ; Vu la décision du 17 mai 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 4 septembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2006 selon ses déclarations, accompagné de ses parents ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2008 ; que par décisions du 17 août 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur le refus de séjour : Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de sa situation et de celle de sa famille au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est entré irrégulièrement en France en 2006, à l'âge de 29 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de son père, qui faisait l'objet d'un suivi régulier et d'une prise en charge par un centre d'appareillage en raison de son amputation des deux jambes à l'âge de cinq ans, rendait sa présence indispensable sur le territoire français ; qu'il n'est pas en outre établi qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale qu'en France en raison de risques qu'il encourrait, du fait de sa double origine arménienne et azérie, en Russie, en Azerbaïdjan ou encore en Arménie, pays où il est né et a vécu avec sa famille ; qu'enfin, par des décisions en date du même jour, ses parents avec lesquels il vit et qui sont entrés avec lui irrégulièrement en France à l'âge de 56 et 59 ans, ont aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus du préfet du Rhône d'autoriser le séjour en France de M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français: Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté, eu égard aux buts que cette décision poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé se déclare de nationalité arménienne, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas que sa vie et sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A, né en Arménie en 1976 de parents d'origine azérie et arménienne et ayant vécu dans ce pays au moins jusqu'à l'année 1990, s'est constamment déclaré, notamment dans le cadre de sa demande d'asile, de nationalité arménienne ; qu'il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations et à démontrer, ainsi qu'il le prétend désormais devant la Cour comme devant les premiers juges, qu'il n'aurait pas cette nationalité ; que, par suite, la décision attaquée, qui indique que l'intéressé s'est déclaré de nationalité arménienne et qui désigne comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, ni n'est entachée d'une erreur de fait sur ce point, ni n'a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, encourir des risques personnels et de mauvais traitements, au sens de l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, en Russie ou en Azerbaïdjan, en raison de son origine mixte arménienne et azérie ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté, eu égard aux buts que cette décision poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, qui a examiné l'ensemble des moyens opérants qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01484 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.