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10LY01865

CETATEXT000025209841 J2_L_2011_03_000001001865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209841.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01865, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01865 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DRIE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COMPT'ACT, dont le siège social est 15 rue Albert Rémy à Plombières-les-Dijon

(21370); La SARL COMPT'ACT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900795, du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer lesdites décharges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL COMPT'ACT soutient, qu'en écartant le contrat qu'elle a passé avec la société civile LHR, l'administration a implicitement utilisé la procédure de l'abus de droit sans lui en donner les garanties ; que le Tribunal administratif de Dijon a inversé la charge de la preuve ; qu'elle a déduit en charge, après facturation régulière, une dépense réellement supportée dont la déductibilité n'est pas contestée par l'administration ; qu'elle a produit tous les éléments contractuels nécessaires à la déductibilité de cette charge ; que les éléments de preuve retenus par l'administration et le Tribunal, pour remettre en cause la réalité de la prestation fournie, ne sont pas pertinents ; que s'appuyer sur le fonctionnement de la société civile LHR, pour réfuter la déduction des charges, n'apparaît pas comme un moyen utile et probant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration n'a pas entendu remettre en cause la réalité du contrat conclu entre la société requérante et la société civile LHR ; qu'elle s'est bornée à constater que le dispositif prévu au contrat ne pouvait pas être exécuté durant la période vérifiée, à défaut pour la prestataire de disposer de moyens suffisants et nécessaires d'action ; que le moyen tiré d'un abus de droit rampant n'est donc pas fondé ; que, sur le bien-fondé des impositions, la SARL COMPT'ACT n'a pas justifié de la réalité des prestations facturées par la société civile LHR ; que les factures ne sont donc pas déductibles de ses résultats ; qu'elle n'était pas non plus en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont les prestations litigieuses ont été grevées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la SARL COMPT'ACT, qui exerce une activité de prestations aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause la déduction de certaines charges correspondant à des factures émises par la société civile LHR et, d'autre part, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; que la SARL COMPT'ACT relève appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c. (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, tant dans la proposition de rectification du 10 mai 2006, qu'au cours de la présente instance, que la société civile LHR ne disposant d'aucun moyen de production elle n'avait pu, en exécution du contrat du 22 février 2002 qui la liait à la SARL COMPT'ACT, réaliser les prestations qu'elle a facturées à cette dernière et qu'en conséquence, la comptabilisation de telles factures par la société requérante constituait un acte anormal de gestion ; que l'administration n'a, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat ; que, par suite, la SARL COMPT'ACT ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la SARL COMPT'ACT a déduit, au titre de l'exercice clos en 2003, des dépenses relatives à des prestations facturées par la société civile LHR, soit 22 047 euros, dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu entre les deux sociétés le 22 février 2002 et de ses avenants conclus en 2003 et 2004 ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration relève que la société civile LHR est domiciliée à la même adresse que la société requérante, a le même gérant que cette dernière et ne disposait d'aucun moyen de production pour lui permettre la réalisation de ses obligations contractuelles, les seules charges comptabilisées se rapportant à des assurances de prêts, des frais d'actes de contentieux, des annonces et des insertions dans la presse et des frais bancaires, alors que les frais de fonctionnement réels qui auraient été nécessaires à l'accomplissement de ses missions ont été comptabilisés par la SARL COMPT'ACT ; que cette dernière, en se bornant à soutenir que nombre de sociétés civiles n'emploient aucun salarié, que l'administration ne peut utilement s'appuyer sur le fonctionnement de la société civile LHR et que M. Belin, principal détenteur des parts de cette société, réalise lui-même certains travaux, ne justifie pas que la société civile LHR a été en mesure de réaliser les prestations facturées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant produit des éléments suffisants de nature à laisser penser que les factures en cause ne correspondaient pas à une opération réelle ; qu'elle a pu, en conséquence, à bon droit, refuser leur déduction des résultats de la SARL COMPT'ACT et remettre en cause le droit de cette dernière de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe dont ces prestations ont été grevées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COMPT'ACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL COMPT'ACT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPT'ACT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01865 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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