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10LY02469

CETATEXT000025209852 J2_L_2011_03_000001002469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209852.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10LY02469, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02469 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MENGHINI-RICHARD M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour M. Tahar A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802138 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 lui refusant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 septembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de faire injonction au chef de l'agence locale pour l'emploi de Chalon Saint-Jean de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 septembre 2008 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais cessé être à la recherche d'emploi et qu'elle a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A a été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 29 août 2008 en application des dispositions du 3° de l'article R. 5411-10 du code du travail au motif qu'il avait totalisé plus de 35 jours d'absence dans l'année civile ; qu'il s'est présenté le 8 septembre 2008 à l'agence locale pour l'emploi de Chalon Saint-Jean et a été réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date ; qu'il a sollicité le même jour sa réinscription avec effet rétroactif au 4 septembre 2008 qui lui a été refusée par une décision du 12 septembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de cette décision du 12 septembre 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient devant la Cour que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, présenté pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. A devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, au plus tard de la date de la saisine du tribunal, n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : A la qualité demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès du service mentionné à l'article L. 5312- 1 ; qu'aux termes de l'article R. 5411-10 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : ...3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile... ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue alors par l'agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d'emploi n'étant acquise qu'à la date de la présentation d'une demande de réinscription ; Considérant que M. A soutient qu'il a été autorisé à partir en vacances en Algérie par son agence locale pour l'emploi, qu'il n'a pu revenir à temps en France et s'est ainsi absenté plus de 35 jours de son domicile en raison de ce que les avions étaient complets, qu'il n'a cependant jamais cessé d'être en recherche d'emploi ; que, toutefois, la circonstance que les avions auraient été complets, à la supposer même établie, ne saurait démontrer que son absence pendant plus de trente-cinq jours de son domicile habituel français, qui a motivé la décision de radiation, était justifiée par un cas de force majeure et n'était pas imputable à une carence fautive de l'intéressé ; que par ailleurs, il est constant qu'après cette radiation M. A n'a présenté à l'agence locale pour l'emploi sa demande de réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 8 septembre 2008 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Chalon Saint-Jean a refusé de procéder à une inscription rétroactive de M. A à compter du 4 septembre 2008, alors même que l'intéressé, qui a été inscrit à compter du 8 septembre 2008, soutient que cette décision aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02469 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.

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