CETATEXT000025209857 J2_L_2011_03_000001002857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209857.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY02857, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02857 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu le recours enregistré le 22 décembre 2010, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805745 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses décisions portant retrait de deux points, deux points et quatre points du permis de conduire de M. Alain B à la suite d'infractions verbalisées respectivement les 19 novembre 2001, 19 décembre 2002 et 26 juillet 2003, d'autre part, sa décision 48 S invalidant ledit permis de conduire pour solde de points nul après un nouveau retrait de quatre points consécutif à la verbalisation d'une infraction, le 18 novembre 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient qu'en statuant pour y faire droit sur des conclusions à fin d'annulation irrecevables, le Tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; qu'ayant gardé le silence pendant deux mois sur le recours gracieux qui lui a été présenté le 7 juin 2006, il a, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, opposé à M. B une décision tacite de rejet qui a fait courir les délais de recours contentieux, lesquels étaient épuisés à la date d'enregistrement du recours pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre (...) les recours gracieux (...) adressées aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception (...) ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 : L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 (...) comporte les mentions suivantes : la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet (...) l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux présenté le 7 juin 2006 par M. B a fait l'objet d'un avis de réception postal qui ne comporte aucune des mentions exigées par les dispositions précitées à peine d'inopposabilité des délais de recours contentieux susceptibles de courir à l'encontre du rejet tacite né du silence gardé pendant deux mois par l'administration ; qu'il suit de là que le Tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en faisant droit à la demande enregistrée le 4 août 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Copie en sera adressée à M. Alain B. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02857 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.