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11LY00037

CETATEXT000025209859 J2_L_2011_03_000001100037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209859.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 11LY00037, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00037 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PIERRICK MAINTIGNEUX & CECILE REINA Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu enregistrée le 7 janvier 2011, l'ordonnance du 30 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis à la Cour la requête présentée le 17 décembre 2010, pour M. Jean , domicilié ...; M. demande l'annulation de l'ordonnance n° 0805684 du 8 décembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle a été prise avant que l'instruction soit close ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le 1er juge ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. soit après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-11 du même code : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ; Considérant que si, par un courrier du 22 novembre 2010, reçu le lendemain, le tribunal administratif a mis en demeure M. de régulariser sa demande par production de la décision attaquée, il ne lui a imparti aucun délai pour ce faire ; qu'ainsi, la clôture de l'instruction ayant été fixée, par ordonnance du 19 novembre 2010, au 20 décembre 2010, M. avait jusqu'à cette date pour régulariser sa demande ; Considérant, par suite, que M. est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, prise avant cette date au motif qu'il n'avait pas satisfait à la mise en demeure susmentionnée, l'a été au terme d'une procédure irrégulière, et à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2010 est annulée. Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY00037 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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