CETATEXT000025209866 J2_L_2012_01_000001000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/98/CETATEXT000025209866.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/01/2012, 10LY00655, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00655 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL LE PLANCHER DES VACHES dont le siège social est immeuble La Porte de Courchevel à Courchevel 1850
(73120); L'EURL LE PLANCHER DES VACHES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505809 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'alors que le rejet de sa comptabilité sanctionnait l'absence de pièces justificatives de recettes, le jugement est entaché de contradiction lorsqu'il valide la reconstitution du chiffre d'affaires en constatant que la méthode utilisée aurait été fondée sur l'analyse des pièces justificatives de recettes et la prise en compte des conditions concrètes de l'entreprise ; que la méthode de reconstitution est extrêmement ambiguë, particulièrement approximative et radicalement viciée, la reconstitution du chiffre d'affaires du bar, fondée sur des pièces justificatives de recettes insuffisamment détaillées, ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant et celui de l'ensemble des liquides ; que l'administration ne peut se référer à ce qui est présenté comme une simple étude de la marge déclarée sur le chiffre d'affaires solide ; que les doubles emplois n'ont pu être évités ; qu'aucun des griefs opposés à la comptabilité n'apparaît suffisant pour mettre en cause sa régularité ou son caractère probant ; que le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne comportant pas d'indication sur les relevés de ventes obtenus auprès de fournisseurs, alors qu'au surplus, leur communication n'a pas été effectuée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la requête n'est pas recevable en ce qui concerne les chefs de redressements d'un montant de 3 228 euros qui ne font l'objet d'aucune critique motivée ; que la comptabilité a été valablement considérée comme irrégulière en la forme et non probante en raison du défaut de production des factures des fournisseurs de boissons, de rubriques mentionnées sur les bandes de caisse insuffisamment détaillées s'agissant des desserts, divers restaurant, menus, plats du jour, de certaines ventes de vin et au bar et des repas ouvriers, de la fréquence des ouvertures de tiroir-caisse sans encaissement, de la non présentation de l'intégralité des bandes de caisse pour le 11 avril 1999 et le mois de juillet 2000, de la confusion entre les postes solides et liquides, des anomalies sur les stocks, des boissons en stock en fin d'exercice n'ayant été ni acquises au cours de l'exercice ni inscrites en stock au début de l'exercice ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs reconnu cette irrégularité dans son avis du 16 mai 2003 ; que le dépouillement exhaustif des bandes de caisse enregistreuse a permis de ventiler les chiffres d'affaires solides et liquides de telle sorte que le rapprochement des chiffres d'affaires ayant conduit au redressement constitue la comparaison de deux chiffres d'affaires composés intégralement de données boissons ; que la méthode, qui a été détaillée dans la notification de redressements adressée à la société, n'est pas approximative dès lors qu'elle se fonde sur les propres données et documents produits par la société ; que la méthode employée à partir des bandes de caisse enregistreuse pour ventiler les chiffres d'affaires des secteurs solides et liquides dont le total forme le chiffre d'affaires global ne se confond pas avec celle qui a servi à reconstituer le chiffre d'affaires pour le seul secteur liquides à partir des achats de boissons et des données concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; que les doubles emplois ne sont pas avérés et que les requérants ne proposent aucune méthode plus fiable ; que la motivation du rejet de la comptabilité est suffisante ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui résulte de l'ordonnance du 7 décembre 2005 postérieure aux notifications de redressements ; qu'en précisant que son principal fournisseur de boissons, la société savoisienne de boissons, adresserait directement au service les factures demandées, l'EURL a renoncé à la communication d'informations qui ne lui étaient d'ailleurs pas inconnues ; qu'elle a également été informée des huit factures manquantes de ses autres fournisseurs de boissons, Carret frères et Jean A ; que le vérificateur n'a tiré aucune conséquence de ces factures ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour l'EURL LE PLANCHER DES VACHES tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa contestation ne porte en effet que sur les conséquences de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que la renonciation implicite à connaître le contenu des factures fournisseurs ne l'empêchait pas d'obtenir les éléments communiqués à l'administration par le tiers fournisseur ; que les achats recensés à l'aide de ces documents ont servi directement à la reconstitution du chiffre d'affaires liquides qui a été faite à partir des achats de boissons ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour l'EURL LE PLANCHER DES VACHES tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour l'EURL LE PLANCHER DES VACHES tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que l'EURL LE PLANCHER DES VACHES, qui exploite un bar-restaurant à Courchevel 1850, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que l'EURL LE PLANCHER DES VACHES fait appel du jugement n° 0505809 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que l'EURL LE PLANCHER DES VACHES ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui résultent de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 postérieure aux années d'imposition ; qu'il incombe certes à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, toutefois, ainsi que cela ressort notamment des termes de la réponse qui a été adressée à ses observations, l'EURL LE PLANCHER DES VACHES, qui n'avait pas conservé comme elle aurait dû l'ensemble des factures de ses fournisseurs de boissons, a elle-même indiqué à l'administration que son principal fournisseur, la société savoisienne de boissons, adresserait directement au service les factures demandées, les résultats de ces demandes ayant ensuite été communiqués à la requérante dans les annexes 11 et 14 saisie des fournisseurs liquides à la notification de redressements ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la procédure suivie ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la régularité de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la régularité de la comptabilité de l'EURL LE PLANCHER DES VACHES était gravement affectée par la non production de nombreuses factures des fournisseurs de boissons, par des rubriques mentionnées sur les bandes de caisse insuffisamment détaillées s'agissant des desserts, divers restaurant, menus, plats du jour et repas ouvriers, de certaines ventes de vin et au bar, par la fréquence des ouvertures de tiroir-caisse sans encaissement, la non présentation des bandes de caisse du 11 avril 1999 et de juillet 2000, par la confusion, au vu du livre de caisse, entre les postes solides et liquides , ainsi que par des anomalies quant aux stocks, des boissons en stock en fin d'exercice n'ayant été ni acquises au cours de l'exercice ni inscrites en stock au début de celui-ci ; que c'est dès lors à bon droit que le service a pu écarter la comptabilité de l'EURL LE PLANCHER DES VACHES pour reconstituer son chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions, établies selon la procédure contradictoire, ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la comptabilité présente de graves irrégularités ; S'agissant de la méthode de reconstitution : Considérant que l'EURL LE PLANCHER DES VACHES, qui ne propose aucune méthode alternative, n'établit pas que la méthode employée par le service, à partir du dépouillement exhaustif des bandes de caisse enregistreuse, pour ventiler les chiffres d'affaires des secteurs solides et liquides dont le total forme le chiffre d'affaires global et, à partir des achats de boissons et des données concrètes de fonctionnement de l'entreprise, pour reconstituer le chiffre d'affaires du seul secteur liquides , la marge moyenne globale déclarée ainsi que le chiffre d'affaires solides étant quant à eux validés après vérification à partir des usages constatés dans la profession, conduirait à des doubles emplois et serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que, par suite, elle ne démontre pas davantage le caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LE PLANCHER DES VACHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL LE PLANCHER DES VACHES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LE PLANCHER DES VACHES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Besson et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 janvier 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00655 ld 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.