CETATEXT000025209947 J3_L_2012_01_000001000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/99/CETATEXT000025209947.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/01/2012, 10BX00103, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX00103 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER ARGENSON M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801141 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, exploitant agricole, a exercé une activité commerciale de fabrication et de vente de piquets de châtaigniers sous l'enseigne Actif-Agri ; que son activité commerciale a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de l'année 2003 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 9 novembre 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Creuse a, par application de l'article 1756 du code général des impôts, à la suite de la liquidation judiciaire de M. X, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 361 euros au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces intérêts de retard sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...)Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, dès lors, en adressant à M. X un pli recommandé contenant l'avis de vérification de comptabilité et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour défaut de remise en mains propres d'un exemplaire de cette charte préalablement aux opérations de contrôle doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant que M. X s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification du 18 juillet 2005, notifiée le 20 juillet suivant, il résulte des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ; Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (...) ; que si M. X soutient que les recettes liées aux ventes d'engrais, de foin et de paille et à la mise à disposition de matériels se rattachent soit à son activité agricole soit à l'activité de la SARL X et non à son activité commerciale dès lors qu'il a réalisé ces ventes et ces prestations en sa qualité d'exploitant agricole et non sous l'enseigne Actif-Agri, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que M. X était soumis au régime du forfait ; que la vente d'engrais, de foin et de paille et la mise à disposition de matériels constituent des activités accessoires de son exploitation agricole ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, que le régime du forfait fait obstacle au rattachement des produits des activités accessoires de l'exploitant agricole au bénéfice agricole ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ces prestations et ventes ont été réalisées à son nom propre ; que, dès lors, elles ne peuvent pas davantage être rattachées à l'activité de la SARL X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rattaché le produit de ces ventes et de ces prestations aux bénéfices industriels et commerciaux et donc à l'activité commerciale de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 18 juillet 2005, que pour reconstituer les recettes réalisées dans le cadre de l'activité de négoce de fourrages, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des ventes figurant comme telles dans le journal des ventes qui précise pour chacune d'entre elles, la date, la nature de la vente ainsi que le prix ; que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de crédits comptabilisés à deux reprises ; qu'enfin, le chiffre d'affaires reconstitué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, théorique puisqu'il se fonde exclusivement sur les données de l'exploitation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.