CETATEXT000025209949 J3_L_2012_01_000001000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/99/CETATEXT000025209949.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/01/2012, 10BX00104, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX00104 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER ARGENSON M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801145 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : le rapport de M. Braud, premier conseiller ; et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, exploitant agricole exerçant également une activité commerciale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité agricole concernant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre des années 2001 à 2003 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 17 octobre 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Creuse a, par application de l'article 1756 du code général des impôts, à la suite de la liquidation judiciaire de M. X, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 782 euros au titre de 2001 et de 49 euros au titre de 2002 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces intérêts de retard sont donc devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité du mode de remise au contribuable de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que toutefois, après avoir cité l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le tribunal a indiqué qu' il ne résulte nullement des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait et doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'en indiquant dans sa requête de première instance que le service a commis une erreur concernant l'année d'imposition des ventes de bovins (...) il a rattaché à l'année 2002 la vente de trois bovins effectuée en 2003 (...) la base d'imposition doit en tout état de cause être réduite d'un montant de 1573,29 euros , M. X a invoqué une erreur de base afférente au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de l'année 2002 ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X au titre de l'année 2002 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ; Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2002 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...)Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, dès lors, en adressant à M. X un pli recommandé contenant l'avis de vérification de comptabilité et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour défaut de remise en mains propres d'un exemplaire de cette charte préalablement aux opérations de contrôle doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, au nombre des garanties de procédure dont les contribuables peuvent bénéficier en vertu des dispositions de procédure prévues au livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, lorsque les opérations de contrôle se déroulent, comme il est de règle, dans les locaux de l'entreprise, la possibilité d'un débat oral et contradictoire est présumée, sauf preuve contraire, avoir été offerte au contribuable ; que, d'autre part, le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant l'envoi d'une proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il envisage de notifier ; qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de l'exploitation agricole de M. X a eu lieu dans ses locaux professionnels ; que le requérant n'apporte aucune preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; que la circonstance qu'il n'ait pas informé le contribuable avant l'envoi de la proposition de rectification du montant des rappels envisagés est sans influence sur l'existence d'un tel débat ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé, portant proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le pli ; que si M. X, dont le nom apparaît sur l'accusé de réception de l'envoi de la proposition de rectification, soutient qu'il n'est en réalité pas le signataire de celui-ci, il ne fournit aucune précision sur l'identité de la personne signataire et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été adressée de manière régulière ; Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient qu'il exerce deux activités distinctes d'exploitant agricole et de commerçant sous l'enseigne Actif-Agri et que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente de deux camions et à une prestation de transport ne pouvait être effectué, eu égard à la nature commerciale de ces recettes, que dans le cadre du contrôle de son activité commerciale et non dans celui concernant son activité agricole ; que l'administration fiscale est effectivement tenue de suivre une procédure de vérification propre à chacune de ces activités dont les moyens d'exploitation n'ont pas été mis en commun ; qu'il n'est pas contesté que les factures comportaient un en-tête au nom de l'exploitation agricole et que les recettes afférentes à ces ventes et prestations ont été comptabilisées dans la comptabilité de l'exploitation agricole ; que, dès lors, nonobstant la nature commerciale de ces recettes, l'administration a pu régulièrement procéder à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de M. X ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales doivent être écartés ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que M. X soutient que le vérificateur a réintégré dans le calcul du chiffre d'affaires de l'année 2002 les ventes de vingt bovins dont trois n'ont été réalisées qu'en 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que si le vérificateur mentionne les trois ventes réalisées, il n'a pris en compte dans son calcul que les ventes de dix-sept bovins réalisées en 2002 ; que, dès lors, l'erreur de base alléguée manque en fait et doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 293 C de ce code : La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (...)2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; (...) ; que selon l'article 298 bis dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ; (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'est pas établi qu'il a opté pour le régime simplifié agricole et qu'ainsi il pouvait bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'option pour le régime simplifié de l'agriculture du 30 novembre 1992 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée régime simplifié de l'agriculture pour les années 2001 à 2003, que M. X a opté pour ses opérations agricoles durant la période en litige pour le régime simplifié de l'agriculture ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées des articles 293 B, 293 C et 298 bis du code général des impôts que cette option fait obstacle à l'application du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 293 B du code général des impôts doit être écarté ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 2001 et 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les activités agricoles et commerciales de M. X ont fait l'objet de vérification de comptabilité distinctes ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 20 décembre 2004, que le vérificateur a, dans le cadre de la vérification de comptabilité afférente à l'activité d'exploitant agricole exercée par M. X, estimé que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur trois factures à en-tête de l'exploitation agricole concernant deux cessions de véhicules et une prestation de transport était exigible alors même que l'exploitation agricole relevait du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant soutient que, pour écarter le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a regardé les factures comme se rattachant à son activité commerciale et qu'il ne pouvait dès lors opposer ce chef de redressement que dans le cadre de la vérification de comptabilité afférente à son activité commerciale ; que, toutefois, si le vérificateur fait effectivement allusion pour l'une de ces factures à la notion d'activité commerciale, il fonde ce chef de redressement non pas sur le fait que ces factures se rattachent à une activité qui ne relève pas du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée mais sur l'application des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts en vertu desquelles toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de la facturation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque les moyens tirés de l'irrégularité du mode de remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et du défaut d'application du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, ces deux moyens doivent être écartés pour les motifs précédemment énoncés ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
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