CETATEXT000025209979 J3_L_2012_01_000001002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/20/99/CETATEXT000025209979.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/01/2012, 10BX02654, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX02654 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER GASQUET Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. A demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0504710 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2) de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement pour un montant de 684 630 euros ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel le service a rappelé, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes portées au crédit de son compte courant dans les comptes de la SARL Garage Semenadisse, dont il était associé et gérant et, au titre des revenus d'origine indéterminée, les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom ou sur lesquels il a effectué des opérations de nature personnelle ; que M. A fait appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a consulté les mouvements de fonds retracés sur les comptes bancaires n° 05019633798 à la Banque Populaire et n° 0005048126724 à la Société Générale, ouverts au nom de sa compagne alors que M. A n'avait pas de procuration sur ces comptes ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier avait indiqué à l'administration qu'étant interdit bancaire, il avait utilisé ces comptes ne suffisait pas à autoriser le vérificateur à lui adresser sur le fondement de l'article L. 16 une demande de justifications portant sur les crédits des comptes dont il n'était pas titulaire et sur lesquels il n'avait pas procuration ; que, dans cette mesure, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner dans cette limite les autres moyens, M. A est fondé à demander la décharge des impositions correspondant aux crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée figurant sur les comptes de sa concubine ; Considérant, en second lieu, que s'il est vrai que le caractère contradictoire que doit revêtir en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, aucune disposition législative n'oblige l'administration à engager un tel dialogue avant l'envoi de la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, de même, aucune disposition de la charte du contribuable vérifié, dans sa version actuelle, n'impose au vérificateur d'engager, avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications, un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées les 3 septembre 2003 et 21 janvier 2004, le contribuable a été reçu au moins à trois reprises, les 4 juin et 2 septembre 2003 et le 20 janvier 2004, par les vérificateurs au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle et, qu'à cette occasion, un véritable débat s'est engagé avec l'intéressé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.