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10NT00040

CETATEXT000025210030 J4_L_2012_01_000001000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT00040, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00040 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GATINEAU M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2010, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE (SCA), dont le siège est 75 avenue de la Grande Armée à Paris

(75016), venant aux droits de la société industrielle automobile de l'Ouest (SIAO), par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807240 en date du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique, autorisé le licenciement de M. X en rapportant la décision initiale de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 octobre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me David, avocat de M. X ; Considérant que M. X, mécanicien de maintenance automobile, a conclu le 2 juillet 2001 un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société Industrielle Automobile de l'Ouest (SIAO), au sein de laquelle il exerçait, à la date des faits ayant donné lieu à la décision contestée, les mandats de délégué du personnel, de délégué syndical, de membre suppléant du comité d'entreprise et de représentant syndical à ce comité ; que, par décision du 22 avril 2008, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée par la SIAO de le licencier pour motif disciplinaire ; que, sur recours hiérarchique de la SIAO, le ministre chargé du travail a, par décision du 24 octobre 2008, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier M. X ; que la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE (SCA), venant aux droits de la SIAO consécutivement à un traité de fusion-absorption conclu entre ces deux entreprises, interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre chargé du travail ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et de ce que le ministre chargé du travail n'a pas été convoqué à l'audience du 15 octobre 2009 manquent en fait ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité de la décision du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour fonder l'autorisation litigieuse, le ministre a retenu que M. X avait, le 19 février 2008, tenté d'emporter hors de l'entreprise un bidon neuf de liquide de freins et une quinzaine d'éléments de petit outillage appartenant à celle-ci ; Considérant, en ce qui concerne le premier des deux griefs retenus par le ministre, qu'il ressort des attestations produites par M. X, lesquelles ne sont pas rédigées, contrairement à ce que soutient la société requérante, de façon stéréotypée et constituent des éléments de preuve même si elles émanent d'anciens salariés de la société et si elles ne satisfont pas aux exigences formelles prévues par l'article 202 du code de procédure civile, que, lorsque la révision d'un véhicule exigeait la vidange du circuit de freinage, le mécanicien chargé de la révision se voyait remettre par le magasinier un bidon de liquide de freins d'un demi-litre, que l'opération ne nécessitant pas, le plus souvent, l'utilisation de la totalité du bidon, celui-ci aurait normalement dû être placé dans le coffre du client auquel il était entièrement facturé mais que dans la plupart des cas les mécaniciens se servaient de la partie non utilisée pour une ou deux autres révisions, ce qui leur permettait de mettre de côté, pour leur usage personnel, des bidons pleins ; qu'une telle pratique constituait un vol au détriment du client auquel la totalité du bidon était facturée et qu'un tel vol, nonobstant la circonstance que la valeur d'un bidon neuf n'était que de sept euros, était d'une gravité non négligeable dès lors qu'il était de nature à altérer de façon importante la réputation de la société ; que, toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette gravité se trouve fortement atténuée par la double circonstance qu'il s'agissait d'une pratique répandue pour laquelle M. X est le seul à avoir été sanctionné et que la société, dont la direction ne pouvait ignorer l'existence d'une telle pratique, ne produit aucune consigne écrite l'interdisant ni ne justifie d'aucune autre diligence pour y faire échec ; Considérant, en ce qui concerne le second grief retenu par le ministre, qu'il est reproché à M. X, non pas d'avoir tenté de voler une quinzaine de pièces de petit outillage, mais de les avoir empruntées pour son usage personnel sans respecter la procédure de demande d'autorisation d'emprunt décrite par une note de service du 23 janvier 2003 ; que, toutefois, ladite note, dont la rédaction est ambiguë, ne vise pas expressément l'emprunt d'outils ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux faits susévoqués ne sont pas, même cumulés, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé, quand bien même M. X avait déjà fait l'objet, courant 2006, d'une sanction, dont la nature n'est pas précisée, pour avoir signalé comme réalisées des opérations de contrôle sur le véhicule d'un client alors que celles-ci n'avaient, en réalité, pas été faites et, le 26 avril 2007, d'une mise à pied d'une durée d'une journée pour retard à l'embauche et vol d'une clé de bougie dans le véhicule d'un client ; que, dès lors, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre chargé du travail en date du 24 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Jérôme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00040

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