CETATEXT000025210031 J4_L_2012_01_000001000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT00883, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00883 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GUEGUEN-CARROLL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Gueguen-Caroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0902822, 0902823, 0902824, 0902825 et 0902826 en date du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir deux points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, le moyen invoqué dans sa demande de première instance par M. X et tiré de ce que la réalité de l'infraction du 21 avril 2004 n'était pas établie ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et que celui tiré de ce qu'il n'avait pas reçu, avant la décision de retrait de points à laquelle l'infraction a donné lieu, les informations exigées par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ne pouvait être regardé comme étant manifestement infondé ; que, par suite, alors que les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait, sans excéder sa compétence, rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement de ces dispositions, la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'omission à statuer invoquée, que l'ordonnance en date du 2 avril 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 avril 2004, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X enregistrée devant le tribunal administratif d'Orléans sous le n° 0902823 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.