CETATEXT000025210032 J4_L_2012_01_000001001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT01466, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01466 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-1050 en date du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions retirant quatre, trois et deux points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 13 mars 2005, 14 mars 2006 et 22 juin 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. X les 13 mars 2005 et 14 mars 2006, qui ont donné lieu au retrait respectivement de quatre et trois points ont été constatées avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement des amendes forfaitaires pour ces deux infractions ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion desdites infractions ou de la souche de la quittance de paiement des amendes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a estimé que les décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions en cause étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur soutient que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 22 juin 2007, elle aussi avec interception du véhicule, contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal, même s'il comporte le numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. X et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 22 juin 2007 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions retirant quatre, trois et deux points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions des 13 mars 2005, 14 mars 2006 et 22 juin 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe X. '' '' '' '' N° 10NT014662