CETATEXT000025210033 J4_L_2012_01_000001001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT01579, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01579 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BARDIN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER, dont le siège est 26 rue du Briou à Saint-Doulchard
(18230), par Me Bardin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904379 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il avait été saisi, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2009 refusant l'autorisation de licencier Mme X et autorisé le licenciement de celle-ci ; 2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Bardin, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER, et de Me Galut, avocat de Mme X ; Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER (A.D.P.E.P. 18) gère une dizaine d'établissements, dont le foyer d'accueil médicalisé Bel Air à Vierzon qui accueille des adultes handicapés ; que Mme X y était employée en qualité d'aide médico-psychologique et exerçait les mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise ; qu'elle était, en outre, candidate aux élections prud'homales ; que certains de ses collègues l'ayant, au mois de février 2009, mise en cause pour des faits de maltraitance et de violences physiques ainsi que de négligences et de défaut de soins à l'encontre de résidents et pour des faits d'intimidation à l'encontre de certains membres du personnel, l'A.D.P.E.P. 18 a engagé à son encontre une procédure de licenciement et a saisi, le 23 février 2009, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher d'une demande d'autorisation de la licencier ; que celui-ci ayant refusé cette autorisation le 14 avril 2009, l'A.D.P.E.P. 18 a introduit un recours hiérarchique par lettre du 4 juin 2009 reçue le 5 juin 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; que ce dernier, par décision du 15 octobre 2009, a retiré sa décision implicite de rejet née le 5 octobre 2009, a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme X et a accordé l'autorisation de la licencier ; que l'A.D.P.E.P. 18 interjette appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du 15 octobre 2009 ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête établi par les services de police judiciaire dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale déposée par l'A.D.P.E.P. 18 à l'encontre de Mme X, que la réalité des faits reprochés à celle-ci n'est pas établie ; que, dès lors, l'A.D.P.E.P. 18 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail du 15 octobre 2009 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'A.D.P.E.P. 18 le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'A.D.P.E.P. 18 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Laurence X. '' '' '' '' 2 10NT01579