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10NT01874

CETATEXT000025210036 J4_L_2012_01_000001001874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT01874, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01874 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS CASADEI-JUNG Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistré le 19 août 2010, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904634 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la SEM Orléans Gestion, a annulé sa décision en date du 29 octobre 2009 en tant qu'elle porte refus d'autorisation de licencier M. Karl X ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SEM Orléans Gestion devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; et qu'aux termes de l'article L. 1232-4 de ce code : Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (...) ; Considérant que M. Karl X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a été, préalablement à son licenciement, reçu en entretien le 23 janvier 2009 de 15h40 à 16h45 par le directeur général de la SEM Orléans Gestion, assisté du directeur des parcs et stationnement et de la directrice des ressources humaines, l'intéressé étant lui-même assisté d'un salarié de la société, secrétaire de la délégation unique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'entretien préalable cosigné par la directrice des ressources humaines et le salarié qui assistait M. X, que celle-ci n'a pas pris part à l'entretien, dont elle était seulement chargée d'assurer le secrétariat ; que M. X a été, à sa demande, à nouveau reçu le même jour de 17h25 à 17h55 par le seul directeur des parcs et stationnement, assisté de la directrice des ressources humaines, toujours en présence du secrétaire de délégation ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a reconnu au cours de ce second entretien les faits à raison desquels la société avait sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la présence des membres de la direction ne révèle pas dans ces conditions que l'entretien a été détourné de son objet ; que l'existence au cours de cet entretien de pressions ayant empêché le salarié de se défendre n'est pas établie par le courrier de M. X en date du 15 février 2009 ; qu'ainsi, la procédure de licenciement engagée par la SEM Orléans Gestion n'étant pas entachée d'irrégularité, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne pouvait refuser pour ce motif l'autorisation de licencier M. X, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 29 octobre 2009 en tant qu'elle porte refus d'autorisation de licencier M. Karl X ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEM Orléans Gestion et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SEM Orléans Gestion une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à la SEM Orléans Gestion et à M. Karl X. Une copie sera transmise à Me Casadéï-Jung. '' '' '' '' N° 10NT018742 1

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