CETATEXT000025210039 J4_L_2012_01_000001002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 10NT02438, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02438 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PLANCHAT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0902205 et 0902206 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet à raison de son activité d'avocat qui a porté en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 2002 et 2003 ainsi que sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2004, l'administration a notifié à l'intéressé des redressements d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée trouvant leur origine dans une insuffisance de versement de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des recettes encaissées par M. X mais non déclarées au titre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; Considérant que l'administration a procédé, le 27 décembre 2005, pour un montant de 15 819 euros au titre de l'année 2003 et de 21 381 euros au titre de l'année 2004, à la mise en recouvrement d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre des années 2002, 2003 et 2004, puis, le 11 septembre 2008, à celle du solde des rappels de taxe dus ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté, le 13 février 2006, une réclamation à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 décembre 2005 ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 février 2006, faisant mention des voies et délais de recours, notifiée à M. X le 24 février 2006 ; que le délai mentionné à l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales était ainsi expiré lorsque, le 30 mars 2009, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à la décharge des rappels de taxe visés dans la réclamation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des rappels dont s'agit sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les impositions restant en litige au titre des années 2002 et 2003 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée le 29 juin 2005 à M. X mentionne les années, la nature, le montant ainsi que les motifs des rehaussements envisagés ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a exploité les données comptables afférentes à son activité et a établi une comparaison entre les montants encaissés sur ses deux comptes bancaires professionnels et les montants déclarés au titre de son activité sans remettre en cause la régularité ou la sincérité de la comptabilité qui lui avait été présentée par le contribuable ; que M. X ne saurait ainsi utilement lui faire grief de ne pas avoir exposé dans la proposition de rectification les motifs de rejet de sa comptabilité ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification en litige satisfait aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d'office au titre de la période de juin 2003 à décembre 2003 et des mois de janvier, février, mars, juin, juillet, août et septembre 2004 n'ont pas été explicités dans la proposition de rectification, le service s'étant contenté d'indiquer le montant mensuel de taxe sur la valeur ajoutée due résultant de l'examen des différentes pièces comptables, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rappels dont s'agit, mis en recouvrement le 27 décembre 2005, ont fait l'objet de la réclamation du 13 février 2006 dont la décision de rejet a été contestée tardivement par M. X et, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les conclusions de sa demande tendant à leur décharge sont, du fait de leur tardiveté, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X a exercé, à titre individuel, la profession d'avocat jusqu'au 30 septembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes taxables perçues par le contribuable a été déterminé par le vérificateur par différence entre le montant total des recettes encaissées sur les deux comptes bancaires professionnels de l'intéressé et les recettes indiquées sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ou sur ses déclarations de bénéfices non commerciaux ; que les crédits figurant sur les comptes bancaires professionnels de M. X au titre des années d'imposition en litige doivent, eu égard à la nature de l'activité exercée par l'intéressé durant la même période, être regardés comme se rattachant, pour la détermination de l'impôt sur le revenu, à une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que ces sommes ne constitueraient pas la contrepartie de prestations à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'elles devraient bénéficier d'un régime d'exonération, c'est à bon droit que l'administration a également considéré que lesdites sommes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X a, à bon droit, fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait collectée sans l'acquitter ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il tiendrait une comptabilité de caisse, que c'est à tort que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été rehaussées d'un profit sur le Trésor d'un montant équivalent à la taxe non reversée nette du complément de droit à déduction admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02438 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.