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11NT00053

CETATEXT000025210040 J4_L_2012_01_000001100053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00053, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00053 1ère Chambre action en désaveu C Mme MASSIAS DREVES Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SARL THIBE, dont le siège est situé 45, rue de la ville Morel à Pordic

(22590), par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL THIBE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803255 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 à 2005 et d'autre part, de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article
  1. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; Considérant, d'une part, qu'en adoptant les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du même code que le législateur a entendu réserver le régime qu'elles prévoient aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant que si la SARL THIBE a pour objet statutaire la conception et la réalisation de process industriels avec pour seul salarié M. X qui est également son gérant, il résulte de l'instruction que cette société ne se contente pas de fournir à ses clients de simples prestations de conception et d'étude de machines et de process mais commercialise des machines que M. X a conçues et réalisées en ayant recours, dès la création de l'entreprise en 2001, de façon importante à la sous-traitance ; qu'une telle activité, qui procède de la spéculation sur le travail d'autrui, présente, en dépit de l'absence de locaux de fabrication, le caractère d'une activité commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que la SARL THIBE n'était pas éligible au régime d'exonération d'impôt institué par l'article 44 sexies du code général des impôts et a également remis en cause l'option exercée par la société, sur le fondement de l'article 239 bis AA du même code, en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL THIBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL THIBE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La SARL THIBE est déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 à 2005 et, d'autre part, de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
  2. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL THIBE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL THIBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 11NT00053 2 1

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