CETATEXT000025210045 J4_L_2012_01_000001100111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00111, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00111 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS ARIE M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la société SAIL-COM, représentée par M. Pelletier, liquidateur judiciaire, par Me Arié, avocat au barreau de Paris ; la société SAIL-COM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 085112, 10405 et 10406 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que consécutivement à l'établissement, le 15 novembre 2002, d'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a procédé à l'évaluation d'office, en vertu de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des bases d'imposition de la société SAIL-COM à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; que cette société interjette appel du jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre dans sa rédaction applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)/ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts./ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui ne conteste pas les multiples démarches accomplies par le service vérificateur aux fins de procéder à la vérification de comptabilité à l'origine des impositions en litige, ne peut, pour contester le recours à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 cité ci-dessus du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de ce que son gérant, M. Philippe X, n'a pas eu l'intention de faire obstacle à la vérification de comptabilité, cette circonstance étant, à la supposer établie, sans incidence sur le fait que le vérificateur a été empêché, du fait du contribuable, d'engager les opérations de vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 13 N 4312 dès lors que celle-ci est uniquement relative à l'amende pouvant être infligée, sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, à quiconque qui, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui s'est placé lui-même en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, ne peut, en conséquence, bénéficier des garanties attachées au principe du respect des droits de la défense ; que par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que les impositions en litige ont été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAIL-COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que la société SAIL-COM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SAIL-COM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pelletier en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SAIL-COM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00111 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.
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