← France

11NT00162

CETATEXT000025210048 J4_L_2012_01_000001100162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00162, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00162 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS LE BIHAN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 19 janvier 2011 et 15 février 2011, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-03517 en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé sa décision en date du 28 avril 2009 informant Mlle X de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés et de procéder à la reconstitution du capital de ce permis ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de retrait de points et de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit pour la première fois en appel par le ministre et du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 31 mars 2009, que Mlle X a commis le 21 juin 2008 deux infractions au code de la route, l'une consistant en un refus de priorité et l'autre en des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule ; que la réalité de ces infractions ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 31 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant aux infractions du 21 juin 2008 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant huit points du permis de conduire de Mlle X, ensemble la décision du 28 avril 2009 l'informant de la perte de validité de son permis et lui ordonnant de le restituer aux services préfectoraux, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre le 21 juin 2009, la décision 48 SI qui lui a été adressée mentionne non pas deux infractions commises le 21 juin 2009, mais deux infractions commises le 21 juin 2008 ; qu'il résulte du relevé d'information intégral et du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 31 mars 2009 que, comme indiqué ci-dessus, l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation pénale dont le caractère définitif n'est pas contesté pour avoir commis le 21 juin 2008 deux infractions au code de la route ; qu'ainsi, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, Mlle X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision 48 SI contestée ni le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ni celui tiré de l'absence de motivation ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à supposer que Mlle X n'ait pas reçu les informations prévues pas les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, cette circonstance ne l'a, en tout état de cause, pas privée de la possibilité d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 31 mars 2009 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que ce défaut d'information l'a privée de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait de huit points à la suite des infractions du 21 juin 2008 n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le capital du permis de conduire probatoire de Mlle X présentait un solde négatif de deux points lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 28 avril 2009, l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé sa décision en date du 28 avril 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2010 est annulé. Articles 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Marion X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00162

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.