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11NT00461

CETATEXT000025210051 J4_L_2012_01_000001100461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00461, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00461 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PRIGENT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000394 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du code général des impôts : (...) II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31 dudit code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire (...)
  2. c)Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si elles se rapportent à une propriété productive de revenus fonciers ; qu'à défaut de location effective, un propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à moins d'établir qu'il a accompli des diligences particulières en vue de louer le bien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de son revenu foncier, au titre de l'année 2003, les charges afférentes aux travaux de remise en état d'une maison lui appartenant située à Concarneau, qu'il a fait réaliser après le départ, en novembre 2002, de ses locataires ; que si après la réalisation de ces travaux M. X a cherché à mettre en location l'immeuble à compter du mois de février 2003 en particulier par l'intermédiaire d'une agence immobilière, il n'établit toutefois pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location, notamment en proposant, compte du caractère infructueux des recherches jusqu'alors effectuées, un loyer inférieur à celui de 750 euros qu'il escomptait et correspondant à la valeur locative réelle du bien compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ce bien nonobstant le fait qu'il n'a pas effectivement occupé celui-ci ; que, par suite, il ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables ou de son revenu global les dépenses afférentes audit bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00461

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