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11NT00533

CETATEXT000025210052 J4_L_2012_01_000001100533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00533, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00533 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PRIGENT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE, dont le siège est 17 avenue du général de Gaulle à Ecouché

(61150), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000175 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004, ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE qui exerce à titre principal une activité de vente de véhicules d'occasion n'a déposé, au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005, aucune déclaration dans les délais légaux tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, en conséquence, procédé, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE interjette appel du jugement en date du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle est assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction générale des finances publiques de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 692 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005 et, à concurrence de 6 460 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la même société a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; Considérant que si la requérante soutient que les pièces de procédure ne permettent pas de déterminer la nature des rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, la proposition de rectification en date du 21 juillet 2006 qui lui a été adressée indique qu'au cours des exercices en cause, les montants de livraisons à soi-même n'ont pas été portés à l'actif immobilisé des bilans, que, au cours de l'exercice clos en 2004, le vérificateur a mis en évidence des produits non déclarés pour un montant de 20 458 euros et que, au cours de l'exercice clos en 2003, la société a commis une erreur dans la totalisation des charges déductibles au sein du compte de résultats ; que contrairement, à ce que soutient la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE, cette proposition de rectification satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales cité ci-dessus ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (...) effectués au cours de chacune des périodes considérées ; Considérant que dès lors que la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE se trouvait en situation de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service dans le cadre de cette procédure lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que pour déterminer la valeur ajoutée taxable à l'occasion des opérations d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion, selon le régime de la marge, le vérificateur a déterminé une marge bénéficiaire toutes taxes comprises à partir du montant total des ventes toutes taxes comprises réalisées au cours de chaque exercice et du montant total des achats toutes taxes comprises revendus à laquelle il a appliqué un coefficient de conversion pour obtenir un montant de marge hors taxes ; qu'en se contentant de soutenir qu'il appartenait au vérificateur de prendre en compte, pour ses calculs, les montants des ventes réalisés non pas toutes taxes comprises mais ceux hors taxes, la requérante n'apporte pas la preuve que la méthode de calcul employée par l'administration aboutit à retenir des bases d'imposition exagérées ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve du caractère erroné des montants des ventes retenus, en se prévalant uniquement des montants figurant dans les tableaux récapitulatifs des factures établis par le vérificateur afin de justifier des manquements de la contribuable à ses obligations en matière de facturation, en invitant l'administration à justifier de l'absence de variation des stocks de véhicules d'occasion entre le 1er janvier 2005 et le 30 septembre 2005 et en soutenant, sans en justifier, que le vérificateur a, à tort, inclus dans les ventes le montant des commissions encaissées à l'occasion d'opérations de dépôt-vente effectuées par les propriétaires de véhicules d'occasion ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a qualifié de revenus distribués les produits non déclarés mis en évidence pour un montant ramené in fine à 15 758 euros ; qu'elle a invité la requérante à révéler l'identité du ou des bénéficiaires de ces distributions ; qu'à défaut d'avoir déféré à cette demande, la société a été soumise à la pénalité prévue par les dispositions précitées ; que si la requérante se prévaut de ce que le 16 juillet 2007, l'administration fiscale a renoncé à soumettre à l'impôt sur les sociétés des livraisons à soi-même, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur le montant de la pénalité mise à sa charge dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces livraisons à soi-même n'avaient pas été comprises dans les revenus distribués à l'origine de l'amende en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 18 152 euros (dix-huit mille cent cinquante-deux euros) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCAISE AUTOMOBILE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00533

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