CETATEXT000025210053 J4_L_2012_01_000001100660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00660, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00660 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SELARL AVOXA Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Kléber X, demeurant ..., par la SELARL Avoxa, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802200 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de lui accorder la restitution demandée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de leurs frais de déplacement, réservée par la doctrine aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires, ne les dispense pas d'établir au préalable qu'ils utilisent un véhicule ; Considérant que M. X, agent de service commercial SNCF affecté à la gare Montparnasse (Paris), nu-propriétaire d'une maison sise à Paimpont (Ille-et-Vilaine) dont sa mère est usufruitière, a notamment déduit des salaires déclarés en 2004 et 2005, pour leur montant réel, des frais de déplacement, les dépenses exposées à raison de l'utilisation de son véhicule personnel Mercedes 300D, d'une puissance administrative de 10 chevaux, entre Paimpont et la gare SNCF de Rennes ayant été calculées d'après le barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration à raison, respectivement, de 60 et 65 allers-retours soit 6 000 km et 6 500 km parcourus ; qu'il a joint aux déclarations souscrites au titre de chacune de ces années une notice expliquant que l'aide qu'il apportait dans certaines tâches à sa mère, invalide à 80 %, justifiait la fréquence des trajets effectués entre son habitation principale, à Paimpont, et son lieu de travail ; qu'il a par ailleurs sollicité, au nom de cette dernière, par courrier en date du 31 octobre 2006, l'exonération au titre des années 2005 et 2006 de la redevance audiovisuelle et de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts pour les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code, c'est-à-dire seuls ou avec leur conjoint , en faisant valoir qu'exerçant son activité professionnelle à Paris où il disposait d'un logement au foyer Bertillon, il n'occupait lui-même l'habitation principale de Mme Aliciane Y que temporairement, à raison d'une journée par semaine ou trois fois par quinzaine ; que M. X a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2006, d'une part, a substitué aux frais ainsi déclarés la déduction forfaitaire de 10 % et rehaussé sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 4 994 euros au titre de 2004 et 5 259 euros au titre de 2005, d'autre part, l'a informé de ce que la taxe d'habitation ainsi que la redevance audiovisuelle dues par Mme Y au titre de 2005 et 2006 seraient dégrevées en totalité ; Considérant qu'en admettant même que le domicile du contribuable, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, puisse être regardé comme sis à Paimpont au cours des années 2004 et 2005, M. X, qui n'a produit ni carte grise ni aucun document relatif au kilométrage des véhicules Mercedes 300D immatriculé 3662ZC35 et Opel Corsa immatriculé 796WS35 qu'il prétend avoir utilisés, et se borne à faire état de l'autorisation de stationnement sur le parking Hélier, situé à proximité immédiate de la gare de Rennes -à partir de laquelle il n'est pas contesté qu'il empruntait gratuitement le train pour se rendre sur son lieu de travail en utilisant la carte de libre circulation dont il était titulaire en qualité d'agent SNCF- qu'il aurait obtenue de son employeur, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectivement utilisé ces véhicules pour effectuer les trajets litigieux ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire les frais qu'il avait engagés pour effectuer avec son véhicule les 42,5 km qui séparent sa résidence de Paimpont de la gare de Rennes, initialement calculés compte tenu d'une distance de 50 km ; que les autres moyens de la requête sont, dans ces conditions, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kléber X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à la SELARL d'avocats Avoxa. '' '' '' '' N° 11NT006602 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.