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11NT00662

CETATEXT000025210054 J4_L_2012_01_000001100662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00662, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00662 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS ROBERT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. et Mme Ronan X, demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0804410 et 0804411 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Doucet-Robins, substituant Me Robert, avocat de M. et Mme X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la faculté offerte au contribuable de s'adresser au conciliateur départemental, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et figure seulement dans la charte du contribuable , dont les dispositions ne sont pas opposables à l'administration, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d'entrainer la décharge des impositions en litige ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'administration les a privés d'une garantie en ne donnant pas suite à la demande de saisine du conciliateur formulée par leur conseil dans un courrier en date du 19 mars 2008 ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme X, auxquels les impositions litigieuses ont été réclamées à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, a été irrégulière faute pour l'administration d'avoir donné suite à leur demande de saisine de l'inspecteur principal ne peut qu'être écarté dès lors que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :

  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. /
  2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui se sont mariés en France le 27 décembre 2003, sont parents de deux enfants respectivement nés à Vannes (Morbihan) le 12 mai 2004 et à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) le 13 février 2006 ; qu'ils étaient propriétaires jusqu'au 28 juin 2007 d'une maison à l'Ile-aux-Moines (Morbihan), acquise le 7 janvier 2004, déclarée comme étant leur résidence principale, à raison de laquelle ils ont acquitté la taxe d'habitation ; que Mme X a perçu au cours de l'année 2004 des allocations chômage ainsi que des allocations journalières pendant son congé de maternité ; qu'ils disposaient en France au cours de la période litigieuse de plusieurs comptes bancaires et y ont souscrit des prêts à la consommation ; qu'alors même que M. X a exercé une activité salariée de consultant pour le groupe Total en Libye de septembre 2003 au 17 décembre 2004, puis en Angola à compter du 5 juin 2005, pays dans lesquels il a été rejoint par son épouse et leur plus jeune fils le 3 juin 2004 puis le 16 août 2005, Mme X, rentrée le 13 décembre 2005 en France, où elle est restée jusqu'au 7 mars 2006, pour y accoucher de leur deuxième enfant, ayant elle aussi exercé en Angola une activité salariée à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'enseignante, les contribuables doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant maintenu en France leur foyer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, au cours des années 2004 et 2005 ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que M. et Mme X avaient leur domicile fiscal en France et soumis l'ensemble de leurs revenus à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ronan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Robert. '' '' '' '' N° 11NT006622 1

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