CETATEXT000025210054 J4_L_2012_01_000001100662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00662, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00662 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS ROBERT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. et Mme Ronan X, demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0804410 et 0804411 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Doucet-Robins, substituant Me Robert, avocat de M. et Mme X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la faculté offerte au contribuable de s'adresser au conciliateur départemental, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et figure seulement dans la charte du contribuable , dont les dispositions ne sont pas opposables à l'administration, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d'entrainer la décharge des impositions en litige ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'administration les a privés d'une garantie en ne donnant pas suite à la demande de saisine du conciliateur formulée par leur conseil dans un courrier en date du 19 mars 2008 ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme X, auxquels les impositions litigieuses ont été réclamées à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, a été irrégulière faute pour l'administration d'avoir donné suite à leur demande de saisine de l'inspecteur principal ne peut qu'être écarté dès lors que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.