CETATEXT000025210055 J4_L_2012_01_000001100782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00782, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00782 1ère Chambre action en désaveu C Mme MASSIAS LUDOT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour la SARL MANDARIN 770, représentée par M. Jocelyn Corron, liquidateur amiable, dont le siège est 18/20 rue des Béguines à Chartres
(28000), par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ; la SARL MANDARIN 770 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902796 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 6 juin 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge et de lui accorder la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; et qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; et qu'aux termes de l'article 259 B dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; 2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; 3° Prestations de publicité ; 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; 6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; 7° Mise à disposition de personnel ; 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; 9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; 10° Prestations de télécommunications ; 11° Services de radiodiffusion et de télévision ; 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret. / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a estimé, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL MANDARIN 770, dont l'objet social était la vente par correspondance de tous produits manufacturés par le biais d'un centre d'appel et télé-achat, que celle-ci proposait en réalité des jeux permettant des gains en argent sur internet ; que le vérificateur a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des crédits bancaires figurant sur le compte ouvert au nom de la société auprès de la BROP de Chartres et a admis la déduction du montant de 51,17 euros déclaré au titre du premier trimestre 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'activité effectivement exercée par la SARL MANDARIN 770 au cours de la période vérifiée a consisté dans des prestations de services, au sens et pour l'application de l'article 256 précité du code général des impôts, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 259 B ; qu'il est constant que cette société avait son siège à Chartres ; qu'ainsi, quand bien même les prestations de services litigieuses auraient été fournies au profit d'une société étrangère et effectuées hors de France ainsi que le soutient la SARL MANDARIN 770, elles devaient, en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 259 du code général des impôts, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; Considérant, en second lieu, que la SARL MANDARIN 770, qui a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre du 2ème trimestre 2003 et a tacitement accepté les rappels de taxe qui lui ont été réclamés au titre du premier trimestre 2003 suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre, ne critique pas utilement la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur en soutenant qu'elle était incapable de fournir des prestations justifiant l'encaissement de telles sommes, destinées à être rétrocédées, et que son chiffre d'affaires n'était constitué que de la commission de 3 % dont la société de droit britannique Transaction Processing Ltd lui était redevable en exécution d'un contrat en date du 11 mars 2003, prenant effet le même jour, dont elle n'a communiqué une copie au service qu'après la notification des redressements litigieux, et, par suite, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 20 octobre 2003, qui précise que l'objet social figurant dans les statuts de la société requérante ne correspondait pas à l'activité réellement exercée et que des informations contradictoires ont systématiquement été données au vérificateur à cet égard, indique suffisamment les raisons pour lesquels les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL MANDARIN 770 au titre du 1er trimestre 2003 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant d'autre part, qu'en relevant que les agissements susdécrits, dont la réalité n'est pas contestée par la société requérante, qui se borne à soutenir que son principal associé et gérant, totalement dépassé par la situation, a été victime de financiers étrangers, n'ont eu d'autre but que de dissimuler les recettes réellement réalisées et, partant, d'éluder les impositions correspondantes, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré desdits manquements, et, par suite, la mauvaise foi de la redevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MANDARIN 770 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL MANDARIN 770 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MANDARIN 770 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANDARIN 770, représentée par M. Jocelyn Corron, liquidateur amiable et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Ludot. '' '' '' '' N° 11NT007822 1