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11NT01493

CETATEXT000025210056 J4_L_2012_01_000001101493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT01493, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01493 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POLLONO M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. Alseny X, élisant domicile ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008082 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, son conseil, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, avocat de M. X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 : Considérant que la décision contestée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature en date du 15 mars 2010 qui dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, la délégation de signature qui est conférée à ce dernier par l'article 1er est exercée, dans les limites des attributions de son bureau, par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, et ce y compris pour les actes, arrêtés et décisions découlant de la mise en oeuvre des dispositions des titres Ier, III, IV et V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux seules mesures d'éloignement ; qu'il résulte des termes de cette même délégation que la signature des décisions portant refus de séjour n'est pas au nombre des attributions du bureau du contentieux et de l'éloignement mais relève du bureau du séjour ; qu'ainsi, la délégation dont s'agit ne donnait pas compétence à M. Le Mer pour signer la décision par laquelle la demande de titre de séjour de M. X a été rejetée ; que, par suite, ladite décision a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 8 février 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alseny X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01493

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