CETATEXT000025210057 J4_L_2012_01_000001101819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01819, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01819 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Mariama X, demeurant chez Mme Draame Y, ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4321 en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, dans l'hypothèse où la décision de refus de titre de séjour serait annulée pour un motif de fond, au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où la décision de refus de titre de séjour serait annulée pour un motif de forme, à cette autorité, sous la même astreinte, de réexaminer son dossier dans le mois suivant cette notification, et, dans l'hypothèse où les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient annulées, à ladite autorité de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, également sous la même astreinte à compter du trentième jour suivant ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 janvier 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas que Mme X peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, en date du 17 septembre 2010, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X invoque le caractère incomplet de cet avis dans la mesure où il ne précise pas la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est atteinte de la maladie de Basedow, affection auto-immune de la thyroïde, que l'aggravation de sa maladie a nécessité son hospitalisation entre le 28 juin et le 13 juillet 2010, que depuis celle-ci, elle fait l'objet de soins quotidiens et d'un suivi mensuel et que l'état sanitaire de la Guinée est déficient, ni ces éléments, ni les certificats médicaux produits, dont l'un confirme la disponibilité de soins en Guinée, ne sont de nature à contredire l'avis émis le 17 septembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que si la requérante fait valoir que sa soeur est décédée en Guinée, à l'occasion d'une intervention chirurgicale, de la même maladie que celle dont elle est atteinte, il n'est pas établi, ni même allégué que ce décès serait du à un défaut de traitement approprié ; qu'enfin, si Mme X soutient qu'en tout état de cause, elle ne pourrait accéder à ce traitement dans son pays d'origine, faute de moyens financiers, elle n'apporte aucun justificatif de nature à étayer ses allégations ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01819 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.