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11NT01837

CETATEXT000025210059 J4_L_2012_01_000001101837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT01837, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01837 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Talal X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11847 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que la requête d'appel, qui n'est pas la reproduction de la demande de première instance, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 13 décembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant marocain, né en 1980, résidait depuis plus de dix années en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a épousé, le 6 février 2010, une ressortissante française dont il attend un enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté du séjour de l'intéressé et de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire, le préfet de la Sarthe a, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ifrah ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 11847 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 13 décembre 2010 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ifrah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Talal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT01837

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