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11NT01924

CETATEXT000025210060 J4_L_2012_01_000001101924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT01924, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01924 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POULARD M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par M. Jean-René X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102674 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, substituant Me Plateaux, avocat du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X n'a contesté que la légalité externe et interne de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 janvier 2011 ; que s'il soutient dans un mémoire enregistré le 19 octobre 2011, soit après l'expiration du délai d'appel, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 janvier 2011 : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu, par arrêté du préfet du 5 octobre 2009, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer les décisions contestées ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. X en statuant, par l'arrêté contesté, sur sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, présentée le 13 juillet 2010 et sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, présentée le 15 novembre 2010 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, ressortissant haïtien, soutient qu'il vit régulièrement en France depuis le 22 mai 2008, qu'il s'est marié en juillet 2008 avec une ressortissante française, qu'il est intégré et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une société à qui il donne satisfaction et se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressé, à l'âge de 51 ans, dont l'épouse a déclaré, le 14 mars 2009, qu'il avait abandonné le domicile conjugal et qui a engagé en juillet 2009 une procédure de divorce, que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-René X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT01924

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