CETATEXT000025210061 J4_L_2012_01_000001101927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT01927, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01927 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. El Mansour X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103372 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Barrière, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 mars 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X, ressortissant algérien né en 1986, sont arrivés en France en 2001 avec une de leurs filles, et y résident régulièrement sous couvert de certificats de résidence de dix ans ; que son frère, qui les a rejoints en août 2008, titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, est le père d'un enfant français né en mai 2009 ; que la tante à laquelle il avait été confié en Algérie après le départ de ses parents, lui-même n'ayant pu obtenir de visa faute d'être titulaire d'un passeport, a épousé un ressortissant français en décembre 2009 et réside en France depuis novembre 2010 ; que l'intéressé est pris en charge par ses parents, chez qui il réside ; que, dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France du requérant présentent les caractéristiques définies au 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, quand bien même, ainsi que le relève le préfet, il a vécu en Algérie, où réside toujours une de ses soeurs, jusqu'au 21 février 2009, date de son entrée régulière en Italie, pays qu'il a quitté dès le 8 mars 2009 pour retrouver les membres de sa famille installés à Nantes ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont a été assorti le refus de séjour litigieux doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juin 2011 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mansour X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Boezec. '' '' '' '' N° 11NT019272 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.