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11NT02079

CETATEXT000025210063 J4_L_2012_01_000001102079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT02079, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02079 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MEYER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102947 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, substituant Me Plateaux, avocat du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 2011 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. X, ressortissant tunisien, le titre de séjour qu'il sollicitait vise l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France et expose le motif du rejet de sa demande tout en précisant qu'en raison de ses attaches familiales en Tunisie, il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle décision qui comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de titre de séjour contesté n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté fait également état, dans le cadre de l'exposé des conditions du maintien de M. X en France, de ce que ce dernier a été interpellé pour des faits de recel, de vol et de vol avec violences en réunion qui, selon le requérant, auraient fait l'objet d'un classement sans suite, il est constant que le préfet ne s'est pas fondé sur ces faits ou sur un motif tiré de l'ordre public pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis le mois de mai 2009 avec un ressortissant français et qu'ils ont conclu, le 1er juin 2010, un pacte civil de solidarité, qu'ils ne pourront poursuivre leur relation en Tunisie où l'homosexualité est pénalement réprimée et blâmée par la population, qu'il a développé de nombreuses attaches personnelles en France, suit des cours de français et souhaite y poursuivre une formation d'électricien ; que, toutefois, M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'attestations peu circonstanciées, l'ancienneté et la stabilité de la relation affective dont il se prévaut ; qu'entré en France au début de l'année 2009 à l'âge de 25 ans, il dispose d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Tunisie en raison de son homosexualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure critiquée l'exposerait à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT02079 2

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