CETATEXT000025210082 J5_L_2012_01_000001100171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00171, Inédit au recueil Lebon 2012-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00171 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 28 janvier 2011 ; le MINISTRE demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0803794 du 1er décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions retirant respectivement quatre et un points du capital de points affectés au permis de conduire de M. Kamal A à la suite des infractions au code de la route commises les 25 septembre 2003 et 27 juillet 2004 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié, lors des infractions commises les 25 septembre 2003 et 27 juillet 2004, de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Kamal A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité du retrait de point consécutif à l'infraction du 25 septembre 2003 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte Une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le MINISTRE, qui ne produit pas, tant en première instance qu'en appel, le procès-verbal de l'infraction commise le 25 septembre 2003, n'établit pas que cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision en litige devait être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 27 juillet 2004 : Considérant que le MINISTRE a produit le procès-verbal de contravention dressé le 27 juillet 2004, qui ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 27 juillet 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions retirant respectivement quatre et un points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 25 septembre 2003 et 27 juillet 2004 Peiris ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Kamal A. '' '' '' '' 2 11NC00171 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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