CETATEXT000025210086 J6_L_2011_12_000001001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01429, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01429 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI HUBERT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2010, sous le n° 10MA01429, complétée le 10 août 2011, présentée pour M. Abdeslem A, demeurant chez M. Hatim B ..., par Me Hubert, avocat ; M. Abdeslem A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908754 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade ou à défaut vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans le cas contraire de verser cette même somme à Me Hubert, son conseil ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller , - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; qu'en vertu de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence du demandeur d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant dans tous les cas, notamment, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ; que le préfet des Bouches-du-Rhône fondant l'arrêté contesté sur l'avis rendu le 1er octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc, a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 9 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir M. A pendant l'instruction de sa demande d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 9 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code justice administrative, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem A, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01429 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.