CETATEXT000025210093 J6_L_2012_01_000000900994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 09MA00994, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00994 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SARL LES 4 HORIZONS, dont le siège est 43 Quai du Verdanson à Montpellier
(34000), prise en la personne de son liquidateur, Me Pernaud-Oriac, par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue ; la SARL LES 4 HORIZONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703780 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la SAEML TAM à lui verser la somme de 297 647 euros en réparation du préjudice commercial résultant pour elle de la réalisation de la seconde ligne du tramway ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 297 647 euros ; subsidiairement de la condamner à lui verser l'indemnité définitive de 36 327 euros reconnue et proposée par elle le 18 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier et la société Transports de l'agglomération de Montpellier par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et observations de Me Toumi pour la communauté d'agglomération de Montpellier, Considérant que la SOCIETE LES 4 HORIZONS possède un fonds de commerce de restauration rapide et vente de plats cuisinés, situé au 43, quai du Verdanson à Montpellier ; qu'après avoir donné ce fonds en location gérance à la SARL MC jusqu'au 30 avril 2004, elle en a repris, à compter de cette date, l'exploitation directe ; qu'estimant subir un préjudice lié aux travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway de Montpellier, dont la construction s'est déroulée pour le secteur concerné, de novembre 2004 à novembre 2006, elle a sollicité une indemnisation auprès de la commission instaurée par la communauté d'agglomération de Montpellier, par délibération du 26 novembre 2003, aux fins d'indemniser les professionnels riverains de cette ligne du tramway ; qu'elle a reçu de cette commission le 10 juin 2005 une première allocation provisionnelle de 55 665 euros, puis, le 18 juillet 2006, une seconde allocation provisionnelle de 19 500 euros ; qu'elle a en revanche refusé une proposition de règlement définitif par versement d'une indemnisation de 36 327 euros ; que la société qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 novembre 2007, a vainement sollicité auprès de la communauté d'agglomération de Montpellier une indemnisation d'un montant de 297 647 euros ; que par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur Me Pernaud-Oriac, elle relève appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société d'économie mixte Transports de l'Agglomération de Montpellier à lui verser cette somme ; qu'en appel, elle dirige toutefois ses conclusions indemnitaires contre la seule communauté d'agglomération ; Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir d'une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux en cause se sont déroulés au droit de l'établissement durant une première période de 10 mois, entre les mois de novembre 2004 et d'août 2005 ; que la communauté d'agglomération de Montpellier établit, par la production de constats d'huissier portant sur toute la période qu'aucun chantier ne s'est déroulé au droit du fonds de commerce entre les mois de septembre 2005 et mars 2006 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction et notamment des constats d'huissiers produits par l'intimée qu'une deuxième tranche de travaux s'est déroulée au droit du fonds de commerce entre les mois d'avril 2006 et non pas mai mais novembre 2006 ; qu'ainsi la société a dû supporter une gêne importante pour l'accès à son commerce durant une période totale de 19 mois ; Considérant toutefois que l'accès de la clientèle au commerce est toujours resté possible pendant l'exécution des travaux ; que si le stationnement au droit de l'établissement a été rendu impossible, il n'est pas contesté qu'il est toujours resté accessible dans les rues adjacentes ; que si la clientèle de passage a été durablement privée de possibilité de stationnement à proximité immédiate de l'établissement, il n'est nullement établi que ce dernier était, comme le soutient la société requérante sans l'établir, essentiellement fréquenté par une clientèle de passage ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES 4 HORIZONS a repris l'exploitation directe de l'établissement qu'elle donnait auparavant en location gérance au mois de mai 2004, soit 6 mois avant le début des travaux ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle l'exploitait dans les mêmes conditions que la SARL MC, qui l'exploitait depuis 4 ans ; qu'il résulte de l'instruction que si le chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de l'exercice clos au 30 juin 2005 était inférieur de 160 000 euros à celui réalisé par la société MC au titre de l'exercice correspondant à l'année 2003, la société requérante a néanmoins doublé son chiffre d'affaires porté de 259 719 euros à 566 287 euros entre l'exercice clos au 30 juin 2004 et l'exercice clos au 30 juin 2005, ce dernier exercice correspondant pourtant à une période au cours de laquelle des travaux se sont déroulés durant 8 mois ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société requérante a ouvert, en juillet 2004, un nouvel établissement situé place Albert 1er ; qu'elle ne procède, dans les éléments qu'elle produit au soutien de sa demande, à aucune ventilation entre les recettes générées par l'exploitation de chacun des établissements qu'elle exploite ; que dans ces conditions, en l'absence, d'une part, de production par la société appelante de documents exploitables sur le chiffre d'affaires généré par l'établissement situé quai de Verdanson, et, d'autre part, d'éléments permettant de constater une permanence des conditions d'exploitation par rapport à la période où l'établissement était exploité par le locataire-gérant, la société ne peut être regardée comme établissant que le préjudice qu'elle entend voir réparer, et qui a d'ailleurs donné lieu à l'allocation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable décidée par l'intimée, d'une somme totale de 75 165 euros, présente un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; Considérant enfin qu'une proposition d'indemnisation ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance de responsabilité et ne saurait dispenser son bénéficiaire d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'il en résulte que la SOCIETE LES 4 HORIZONS ne saurait utilement se prévaloir des propositions qui lui ont été faites dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée dans un but de prévention du contentieux et de règlement rapide des litiges par la communauté d'agglomération de Montpellier, pas plus que des versements effectués dans ce contexte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES 4 HORIZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 297 647 euros ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage être fait droit à ses conclusions subsidiaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE LES 4 HORIZONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette dernière qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL LES 4 HORIZONS une quelconque somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la SARL LES 4 HORIZONS est rejetée. Article 2 : La SARL LES 4 HORIZONS versera à la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES 4 HORIZONS, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la société Transports de l'agglomération de Montpellier '' '' '' '' N° 09MA00994 60-04-01-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. Absence de caractère anormal. 60-04-03-02-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Diminution de ressources résultant de l'exécution de travaux publics. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.