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09MA02197

CETATEXT000025210097 J6_L_2012_01_000000902197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/00/CETATEXT000025210097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 09MA02197, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02197 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu I°), sous le n° 09MA02197, la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour la SOCIETE EGE, dont le siège est à la ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela à Montpellier

(34070), par la SCP Charrel et Associés ; la SOCIETE EGE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802768 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à la somme de 30 146,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 en réparation du préjudice subi lors de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre relative au lycée de la Méditerranée à Montpellier et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la région soit condamnée à lui verser la somme de 210 843,22 euros ; 2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 210 843,22 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09MA02198, la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour la SOCIETE INGECOR, dont le siège est à la ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela à Montpellier
(34070), par la SCP Charrel et Associés ; la SOCIETE INGECOR demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802767 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à la somme de 1 547,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 en réparation du préjudice subi lors de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre relative au lycée de la Méditerranée à Montpellier et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la région soit condamnée à lui verser la somme de 10 823,45 euros ; 2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 10 823,45 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu III°), sous le n° 09MA02199, la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour Mme Pascale , demeurant au ..., par la SCP Charrel et Associés ; Mme demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802764 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à la somme de 52 136,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 en réparation du préjudice subi lors de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre relative au lycée de la Méditerranée à Montpellier et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la région soit condamnée à lui verser la somme de 364 634,03 euros ; 2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 364 634,03 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu IV°), sous le n° 09MA02200, la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. J.M. , demeurant au ..., par la SCP Charrel et Associés ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802765 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à la somme de 3 602,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 en réparation du préjudice subi lors de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre relative au lycée de la Méditerranée à Montpellier et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la région soit condamnée à lui verser la somme de 25 193,56 euros ; 2°) de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 25 193,56 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Soulet, avocat, représentant la SOCIETE EGE, la SOCIETE INGECOR, Mme et M. et de Me Bezard, avocat, représentant la région Languedoc-Roussillon ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour les requérants ; Considérant que le groupement d'entrepreneurs composé de Mme , M. , la SOCIETE INGECOR, et la SOCIETE EGE, son mandataire, a été l'attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre conclu par la région Languedoc-Roussillon pour l'extension et la restructuration du lycée de la Méditerranée à Montpellier, sur la base d'un taux de rémunération de 10,25 %, ramené à 10,19 %, et un coût prévisionnel des travaux de 1 981 837,22 euros ; que le montant du marché était de 243 550,72 euros ; que la répartition de la rémunération entre les cotraitants était fixée à 59,63% pour Mme , 34,48% pour la SOCIETE EGE, 4,12% pour M. et 1,77% pour la SOCIETE INGECOR ; qu'après la réception des derniers travaux intervenue en juillet 2002, le groupement a adressé à la région Languedoc-Roussillon un mémoire en réclamation portant sur une indemnisation de 611 494,27 euros ; qu'en l'absence de réponse de la part de la région Languedoc-Roussillon, le groupement a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en marchés publics ; que la région n'ayant donné aucune suite à l'avis de ce comité en date du 13 décembre 2004, chacun des membres du groupement a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin de rechercher la responsabilité contractuelle de la région Languedoc-Roussillon au titre du règlement du marché pour la part qui le concerne ; Considérant que, par les quatre jugements attaqués en date du 27 mars 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à la somme globale de 856 277,32 euros, soit 52 136,24 euros pour Mme , 3 602,24 euros pour M. , 1 547,56 euros pour la SOCIETE INGECOR, et 30 146,86 euros pour la SOCIETE EGE ; que les requêtes n° 09MA02197 présentée pour la SOCIETE EGE, n° 09MA02198 présentée pour la SOCIETE INGECOR, n° 09MA02199 présentée pour Mme , et n° 09MA02200 présentée pour M. , sont dirigées contre les jugements précités ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; qu'elles sont toutes quatre recevables dès lors qu'elles ont été enregistrées le 22 juin 2009, soit deux mois après la notification, le 22 avril 2009, des jugements attaqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :
  1. a)De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
  2. b)Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;
  3. c)Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après ; que ledit article 30 dispose : Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; Considérant qu'à l'établissement de l'avant projet définitif du marché, le coût prévisionnel des travaux n'était pas fixé ; qu'en l'absence d'avenant au marché tel que prévu par le III de l'article 30 du décret précité, la maîtrise d'oeuvre a demandé l'indemnisation de son préjudice, issu notamment de l'incidence des modifications de programme et des sujétions imprévues ; Sur les insuffisances de programmation, les modifications de programme par le maître d'ouvrage et l'allongement de la durée de la mission des maîtres d'oeuvre : Considérant, en premier lieu, qu'au titre des insuffisances de programmation, les requérants invoquent l'absence de communication, par le maître d'ouvrage, des informations nécessaires à l'exécution du contrat, sans toutefois assortir cet argument de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les huit modifications de programme qui se sont produites entre le 30 juillet 1999, date de démarrage des travaux, et le 27 décembre 2009, date du dépôt du permis de construire, ne révèlent pas en l'espèce une insuffisance de programmation de la part du maître d'ouvrage compte tenu de la complexité de l'opération ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la note de complexité a été sous-évaluée ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat signé entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre prévoyait d'attribuer à l'ensemble du chantier une note de complexité de 0,9 ; qu'en signant le contrat en cause, les intéressés ont accepté la note de complexité y figurant et ne peuvent dès lors prétendre à la réévaluation de cette note et demander la modification des éléments contractuels ayant servi de base à la détermination de leurs honoraires ; qu'en tout état de cause, si le groupement se réfère au mode d'établissement de cette note de complexité par référence à un guide élaboré à destination des maîtres d'ouvrage publics, il n'établit pas que cette note aurait dû être fixée à 1,3 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'opération devait se décomposer en une tranche ferme portant sur la réalisation d'un nouveau bâtiment, l'extension d'un bâtiment existant et l'aménagement des espaces extérieurs et une tranche conditionnelle portant sur la restructuration du bâtiment restauration, laquelle a été abandonnée avant la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, moyennant l'intégration d'un projet de création d'une laverie dans la tranche ferme ; qu'au cours de l'exécution du marché, le maître d'ouvrage a décidé d'un phasage spécifique dans la tranche ferme de sorte que celle-ci a été décomposée en une tranche démolition, une tranche I en trois phases et une tranche II en deux phases ; qu'il résulte de l'instruction que ces modifications ont engendré pour la maîtrise d'oeuvre une contrainte de conception supplémentaire, relative à la reprise d'études et des plans dans la phase d'études et des dossiers de consultation, pour les procédures de passation des marchés de travaux dès lors que le groupement a dû organiser trois procédures d'appel d'offres pour les trois tranches du marché, ainsi qu'une contrainte de chantier supplémentaire du fait de la multiplication des interventions sur le chantier et de l'allongement de la mission DET de 21,5 mois ; que les changements opérés par le maître d'ouvrage dans le programme ont impliqué une modification des prestations et de l'étendue de la mission des maîtres d'oeuvre qui, à défaut d'avenant au marché, doivent être indemnisées ; qu'en revanche, la rémunération globale et forfaitaire prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre couvre l'intégralité de la mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux, et notamment les aléas inhérents à tout chantier tels que la déclaration d'infructuosité d'un appel d'offre, la défaillance ou le retrait d'une entreprise, ainsi que lorsque, comme en l'espèce, la modification du programme a induit un nombre plus important de marchés de travaux ; qu'en outre, il résulte des écritures des requérants que ceux-ci ont calculé le prix initial de leur mission en prenant en compte l'incertitude quant aux modes de dévolution des marchés de travaux, notamment au regard des deux tranches initialement prévues ; Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les surcoûts découlant des modifications substantielles imposées par le maître d'ouvrage lors de la phase précédant le chantier doivent être fixés à la somme de 87 254,66 euros correspondant à l'application du taux de rémunération prévue contractuellement, soit 10,19 %, au dépassement effectif de l'enveloppe prévisionnelle des travaux, soit 856 277,32 euros ; que la région Languedoc-Roussillon n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser cette somme au groupement de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la modification du programme décidée par le maître de l'ouvrage a induit la prolongation de la mission du groupement Chaumont, notamment au titre de la durée d'exécution des travaux à plus de 21 mois supplémentaires ; que, toutefois, l'allongement de la durée d'un chantier ne constitue pas un préjudice du seul fait de son existence et n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; que le groupement ne fait pas état de sujétions imprévues qui trouveraient leur origine dans cette prolongation et ne justifie pas de la nature et de la consistance des tâches supplémentaires qu'il aurait été amené à accomplir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice ; Sur les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires : Considérant, d'une part, que les maîtres d'oeuvre soutiennent que la passation des avenants aux marchés des entreprises pour les trois tranches du marché a nécessité la mobilisation de la maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, il est constant que cette mobilisation supplémentaire ne relève ni de travaux supplémentaires mis à leur charge ni de sujétions imprévues dès lors que les circonstances invoquées n'étaient ni imprévisibles, ni exceptionnelles ; Considérant, d'autre part, que les requérants se bornent en appel à soutenir que toutes leurs demandes sont justifiées par le mémoire de réclamation ; qu'ainsi il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués, d'écarter la demande relative à l'indemnisation des sujétions imprévues qui seraient issues de la réalisation d'études complémentaires de sols, une opération de désamiantage, la découverte d'un puits non répertorié et enfin la présence de squatters sur le site ainsi que celle relative aux travaux supplémentaires concernant notamment la rédaction de dossiers intermédiaires, la création de sorties de secours et des démarches administratives auprès de la commission de sécurité et d'accessibilité ; Sur les retards du maître d'ouvrage : Considérant que les requérants demandent que soit indemnisé leur préjudice découlant des retards du maître d'ouvrage dans la notification du marché et la désignation d'un responsable en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, d'un bureau de contrôle technique, d'un pilote Organisation, Pilotage, Coordination ainsi que du titulaire du lot VRD ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a dû facturer de manière différée l'esquisse et l'avant projet sommaire et en évaluant l'indemnité qui lui serait due par application du taux mensuel légal d'intérêt en 1999, le groupement n'établit pas le préjudice qu'il allègue ; que s'il soutient également qu'il a subi un différé de trésorerie de 24 mois correspondant à l'allongement de la durée de la mission du fait des retards de facturation, il n'établit pas le préjudice qui en aurait découlé ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation tardive des intervenants précités au marché aurait généré un préjudice distinct de celui relatif à l'allongement de la mission de maîtrise d'oeuvre ; Sur les intérêts moratoires sur les paiements des états d'honoraires adressés au maître d'ouvrage et la révision de prix : Considérant, en premier lieu, que le défaut de mandatement dans le délai prévu au contrat fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ; qu'en l'espèce, l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières a fixé ce délai à 45 jours ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement des sommes, et non suivant leur paiement ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une correcte évaluation de ces intérêts en l'établissant à la somme de 178,24 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que si le groupement demande également l'application d'une révision de prix du fait de l'allongement du délai d'exécution de son marché, il est constant que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comportait aucune clause de révision des prix ; que sa demande ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; que l'article 7.4 du CCAP a fixé ce délai au même nombre de jours ; Considérant que les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que soit appliqué sur la somme qui leur est due des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 12 décembre 2003 ; qu'il découle de tout ce qui précède que la somme totale due aux membres du groupement Chaumont au titre du règlement du marché s'élève à 87 432,90 euros ; qu'en l'absence de tout décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, cette somme doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2004, soit quarante cinq jours après la date de réception par la région Languedoc-Roussillon, le 12 décembre 2003, du mémoire en réclamation du groupement Chaumont ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EGE, la SOCIETE INGECOR, Mme et M. sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a limité leur indemnisation au titre des préjudices subis dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre dont ils étaient cotitulaires en ce qui concerne les intérêts assortissant cette indemnité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que les requérants demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que demande la région sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que la région Languedoc-Roussillon a été condamnée à verser à la SOCIETE EGE, la SOCIETE INGECOR, Mme et M. par les jugements attaqués porteront intérêts moratoires dans les conditions de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 26 janvier 2004. Article 2 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2009 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE EGE, la SOCIETE INGECOR, Mme et M. est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la région Languedoc-Roussillon et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EGE, la SOCIETE INGECOR, Mme et M. , à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02197, 09MA02198, 09MA02199, 09MA02200 2 hw 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.

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