CETATEXT000025210101 J6_L_2012_01_000000902419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 09MA02419, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02419 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE GAP, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Hôtel de ville à Gap
(05000)par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard Robert ; la COMMUNE DE GAP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507852 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, condamnée à rembourser au fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 82 823 euros au titre des indemnités qu'il a servies aux consorts à raison du décès accidentel de M. et a, d'autre part, rejeté son appel en garantie formé contre l'Office National des Forêts ; 2°) de fixer la part respective de la responsabilité de l'ONF, de l'association syndicale autorisée du canal de Gap et de la COMMUNE DE GAP à un tiers des condamnations prononcées ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - les observations de Me Robert pour la COMMUNE DE GAP ; Considérant que, le 6 novembre 2000, une coulée de boue provenant du versant de la colline de Saint Mens à Gap a provoqué le décès de M. , qui se trouvait avec son véhicule sur la voie communale située en contrebas ; que Mme estimant que la COMMUNE DE GAP était responsable, sur le fondement des dommages de travaux publics, du préjudice qu'elle a subi du fait de ce décès, ainsi que ses deux enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la COMMUNE DE GAP et de l'office National des Forêts (ONF) à le réparer ; que, par jugement n° 0202910 du 31 octobre 2006, le tribunal administratif a condamné solidairement la COMMUNE DE GAP, l'ONF et l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, à verser la somme de 8 281,01 euros à Mme et la somme de 3 000 euros à chacun des enfants mineurs, a garanti la COMMUNE DE GAP à concurrence d'un tiers des condamnations mises à sa charge par l'ASA du canal de Gap et a garanti cette ASA, à concurrence d'un tiers par la commune et un autre tiers par l'ONF ; que, par ailleurs, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) auprès du tribunal de grande instance de Gap, par décisions du 22 octobre 2002 et 26 novembre 2002, a indemnisé les consorts du préjudice résultant de ce décès ; que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, a versé aux consorts la somme totale de 82 823 euros ; que ce fonds a alors demandé à la COMMUNE DE GAP, devant le tribunal administratif de Marseille, le remboursement de cette somme ; que, par le jugement attaqué n° 0507852 du 14 mai 2009, le tribunal administratif, faisant droit à l'intégralité des conclusions du fonds de garantie, a condamné la COMMUNE DE GAP à lui verser la somme de 82 823 euros, en réparation des préjudices provoqués par la mort de M. , a garanti la commune à concurrence d'un tiers de la condamnation mise à sa charge par l'ASA du canal de Gap, l'association étant à son tour garantie d'un tiers par l'ONF ; que la COMMUNE DE GAP demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis les 2/3 de responsabilité à sa charge et qu'il a réduit la part de responsabilité de l'ONF ; que l'ASA du Canal de Gap demande l'annulation de ce même jugement, qui ne l'a pas mise hors de cause ; que l'ONF demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fixé les responsabilités respectives de la COMMUNE DE GAP, de l'ASA du canal de Gap et de l'ONF à un tiers la part de chacun ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l'ONF : Considérant que les conclusions de l'ONF demandant en toute honnêteté que sa responsabilité soit augmentée à hauteur d'un tiers comme celle de la COMMUNE DE GAP et de l'ASA du canal de Gap sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE GAP : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coulée de boue survenue le 6 novembre 2000 sur le sol de la colline de Saint Mens, à la suite de pluies très importantes, est directement imputable au débordement du canal d'irrigation abandonné, resté propriété de l'ASA du canal de Gapet chargée de son maintien en état et de sa surveillance ; que ce débordement résulte des travaux publics, qui ont consisté en un comblement partiel de ce canal afin de réaliser une piste forestière, réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de l'ONF pour le compte de la COMMUNE DE GAP, maître d'ouvrage, en 1994, lequel comblement a créé un obstacle à l'écoulement des eaux ; que la COMMUNE DE GAP, seule condamnée par le jugement litigieux à rembourser le Fonds de garantie des victimes, ne conteste pas sa responsabilité, engagée sur le fondement des dommage de travaux publics, dans la survenance du décès de M. ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la COMMUNE DE GAP responsable du décès de M. ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; Considérant, toutefois, et contrairement à ce que fait valoir le fonds de garantie des victimes, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ; Considérant que, par jugement du 31 octobre 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE DE GAP à réparer les troubles de toute nature subis dans les conditions d'existence de l'épouse et des deux enfants mineurs en raison du décès de M. Jean-Luc ; que, si la réparation déjà allouée pour ce chef de préjudice s'oppose à ce que ces troubles soient à nouveau indemnisés dans le cadre de la présente instance, elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le fonds de garantie, subrogé dans les droits de Mme et de ses enfants mineurs, obtienne par ailleurs le remboursement des sommes qu'il leur a versées au titre de leur préjudice moral, lequel constitue un préjudice distinct ; Considérant que, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, l'accident litigieux a entraîné le décès de M. ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le père et la mère de la victime en allouant à chacun la somme de 11 400 euros et de celui subi par son frère en allouant à celui-ci 5 400 euros ; que la mère de la victime, qui aidait cette dernière à effectuer des travaux de son exploitation agricole, a subi de plus un préjudice économique qui doit être évalué à la somme de 9 623 euros ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par sa veuve à 15 500 euros et par chacun de ses deux enfants mineurs, à la somme de 15 500 euros chacun ; que, dès lors, le fonds de garantie est fondé à demander, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la condamnation de la COMMUNE DE GAP à lui verser la somme globale de 82 823 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 novembre 2009, date d'enregistrement de sa demande devant la cour ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne l'appel en garantie de la COMMUNE DE GAP contre l'ONF : Considérant en premier lieu que la COMMUNE DE GAP soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement, devenu définitif n° 0202910 du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille, au motif que ce premier jugement aurait opéré un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun entre la commune, l'ASA du canal de GAP et l'ONF ; que, toutefois, ce jugement, qui condamne conjointement et solidairement ces trois personnes publiques, n'opère pas de partage de responsabilité entre elles, mais ménage au requérant la possibilité de demander indistinctement l'entière réparation de son préjudice à l'une d'entre elles ; qu'en tout état de cause, les conditions d'identité de la chose demandée et des parties ne sont pas réunies pour reconnaître l'autorité de la chose jugée au jugement du 31 octobre 2006 ; que le moyen tiré de cette méconnaissance doit ainsi être écarté ; Considérant en deuxième lieu que la COMMUNE DE GAP ne conteste pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que son appel en garantie formé, en sa qualité de maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, contre l'ONF ne pouvait qu'être rejeté, dès lors que les travaux de remblaiement du canal d'irrigation, réalisés en 1994, par l'ONF, maître d'oeuvre, avaient fait l'objet d'une réception sans réserve de la part de la commune ; que la COMMUNE DE GAP, pour soutenir que l'ONF aurait dû être condamnée à la garantir d'un tiers, ne peut utilement se borner à invoquer le jugement du 31 octobre 2006, lequel n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, les conclusions de la commune tendant à ce que l'ONF la garantisse d'un tiers doivent être rejetées ; Considérant en troisième lieu que le jugement attaqué, qui condamne l'ONF à garantir l'ASA du tiers de la condamnation mise à sa charge, ne modifie pas la situation de la commune, qui est garantie pour un tiers par l'ASA du canal de Gap ; que la commune n'est dès lors pas fondée à demander que la garantie de l'ASA par l'ONF soit portée à une part supérieure ; En ce qui concerne l'appel en garantie de l'ASA du canal de Gap formé par la COMMUNE DE GAP : Considérant que l'ASA du canal de Gap, par la voie de l'appel incident, soutient qu'elle doit être mise hors de cause dans le présent litige ; qu'eu égard au dispositif du jugement attaqué, qui a condamné l'ASA à garantir la COMMUNE DE GAP à concurrence d'un tiers, l'ASA doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause dans la limite de l'appel en garantie formé par la commune contre elle ; que, d'abord, la circonstance que l'ASA n'ait pas été partie à l'instance au cours de laquelle le tribunal de grande instance de Gap a ordonné une expertise ne faisait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert du 25 mai 2001 ainsi nommé soit retenu à titre d'information par les premiers juges et que l'ASA, auquel avait été communiqué ce rapport dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande des consorts devant le tribunal administratif de Marseille, avait eu la possibilité d'émettre des critiques sur cette expertise ; qu'ensuite, il n'est pas contesté que le débordement du canal, dont la surveillance incombait à l'ASA, a un lien direct et certain avec la survenance de la coulée de boue à l'origine du dommage ; que les premiers juges ne se sont pas fondés sur la seule ouverture ou fermeture des martelières du canal pour conclure au défaut de surveillance par l'ASA, en sa qualité de propriétaire du canal ; que ce défaut de surveillance du canal est également constitué par l'ignorance, par l'ASA, des travaux de comblement, réalisés en 1994, 6 ans avant la survenance du sinistre, d'une partie du canal pour réaliser une piste forestière ; que les fortes pluies de l'automne 2000 dans la région gapençaise, qui correspondent à une périodicité décennale, n'étaient pas imprévisibles et ne constituent pas un cas de force majeure de nature à exonérer l'association syndicale de toute responsabilité ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'ASA tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées ; que les premiers juges ont ainsi estimé à bon droit que l'ASA devait garantir à hauteur d'un tiers la COMMUNE DE GAP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 82 823 euros au fonds de garantie des victimes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le fonds de garantie des victimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAP la somme de 1 500 euros à verser au fonds de garantie en application de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASA du canal de Gap et de l'ONF sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE GAP versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAP, à l'ONF, à l'ASA du canal de Gap et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Copie sera adressée au Trésorier-payeur général des Hautes Alpes. '' '' '' '' N° 09MA024192 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.